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Mobilité entre grades légaux.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 46 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 20/11/2008
    • de BORSUS Willy
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L’arrêté royal du 31 mars 1987 prévoit un système de mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des Communes et des CPAS du même ressort.

    En vertu des dispositions de cet arrêté, les membres du personnel d’un pouvoir local commune ou CPAS bénéficient, dans une certaine mesure, d’une priorité dans l’accès à un emploi de recrutement vacant au sein du pouvoir local du même ressort.

    Je m’interroge quant à la portée de cet arrêté royal, tout d’abord en ce qui concerne l’ensemble des agents nommés.

    Est-ce à dire que, avant tout recrutement, un appel à mobilité doit être éventuellement lancé ?

    Cet appel à mobilité confère-t-il un droit automatique au bénéfice des agents concernés ?

    L’autorité communale, ou le CPAS, dispose-t-elle (il) d’une possibilité d’apprécier de façon nuancée ou conditionnée la demande de mobilité introduite par un de ces agents ?

    Par ailleurs, se pose la question spécifique des grades légaux. Concrètement, par exemple, lorsqu’un poste de secrétaire communal est déclaré vacant, le secrétaire de CPAS peut-il, s’il le décide, bénéficier automatiquement de l’octroi de cet emploi ?

    Suivant un récent article du Mouvement communal(1), il semble que vous ayez répondu positivement à cette question en vous basant sur le champ d’application d’un autre arrêté royal traitant de la mobilité au sein des pouvoirs locaux pour tenter de clarifier celui de l’arrêté de 1987(2).

    J'avoue ma perplexité et celle d’ailleurs de l’UVCW quant à l’application de cet arrêté royal aux grades légaux.

    Il ressort de l’analyse développée par le service juridique de l’UVCW que l’absence de renvoi à l’arrêté du 31 décembre 1986 doit conclure au fait que la portée des deux arrêtés n’est pas identique, ce que semblerait confirmer l’avis rendu par la section de législation du Conseil d’Etat.

    Le service juridique de notre Union développe également un ensemble d’autres analyses les conduisant à la conclusion que cette mobilité ne s’appliquerait pas aux grades légaux.

    Par ailleurs, comme l’Union, je pense qu’il serait très heureux que le Gouvernement wallon, pour éviter toute équivoque et pour empêcher que l’autorité locale ne puisse le cas échéant introduire une procédure qui serait viciée, précise sa position par le biais d’un arrêté.







    Puis-je demander à Monsieur le Ministre quelle est, à la lumière des éléments complémentaires apportés par l’UVCW, son analyse de cette problématique ?



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    (1) Mouvement communal 8-9/2008, page 451
    (2) Arrêté royal n° 490 du 31/12/1986 imposant aux Communes et aux Centres publics d’Aide sociale qui ont un même ressort le transfert d’office de certains membres de leur personnel
  • Réponse du 05/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative à la mobilité des grades légaux a retenu ma meilleure attention.

    En vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1987 dont mon contradicteur fait état, un appel à mobilité, à candidatures doit effectivement être lancé avant tout recrutement.

    Cet appel à mobilité ne confère aucun droit automatique au bénéfice des agents concernés. En effet, le prescrit de l'article 6 de l'arrêté royal précité impose aux agents concernés de satisfaire aux conditions prescrites pour occuper l'emploi dont question.

    Je porte à l'attention de l'honorable Membre que l'autorité communale ou le C.P.A.S dispose " d'un pouvoir d'appréciation ", puisqu'en vertu de l'article 5 dudit arrêté, l'autorité chargée du recrutement ne peut procéder à celui-ci aussi longtemps qu'il n'a pas été satisfait aux demandes de mobilité.

    En ce qui concerne les grades légaux, je confirme que les titulaires des grades légaux peuvent bénéficier du régime de mobilité; l'article 2 de l'arrêté royal susvisé les incluant dans son champ d'application.

    Cette question a par ailleurs été abordée lors des réunions avec les Fédérations de grades légaux, dans le cadre de la réforme y relative.

    Quant à l'arrêté royal n° 490 dont l'honorable Membre fait état (même si la portée des deux arrêtés n'est pas identique), il opère bel et bien une distinction entre les titulaires d'emplois spécifiques, d'une part, les Secrétaires et Receveurs, d'autre part.

    Ceci démontre à souhait la pertinence du texte de l'arrêté royal du 31 mars 1987, lequel exclut du régime de mobilité les titulaires d'emplois spécifiques uniquement.