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Centre de boues de dragage - Modification de permis.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 130 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 21/11/2008
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Nul ne conteste plus aujourd'hui l'intérêt d'avoir recours au transport fluvial en vue de répondre aux problèmes rencontrés en matière de mobilité sur le réseau routier et autoroutier wallon.

    Les centres de regroupement des boues de dragage ont, à de nombreuses reprises, fait l'objet de recours de la part des riverains qui ne souffriraient pas seulement du syndrome de Nimby mais qui pouvaient montrer une certaine inquiétude en terme de préservation de leur santé.

    Ces dossiers mettent généralement beaucoup de temps à se concrétiser. Ainsi, par exemple, dans l'entité de Brunehaut, le projet de centre de regroupement des boues de dragage remonte à 1998 et les premiers travaux viennent à peine de commencer.

    Au-delà de l'aspect strictement administratif, il est possible que les besoins du demandeur évoluent. Par exemple, il semblerait que, en plus des boues de type B, le besoin se fasse ressentir de stocker des boues de type A ou encore que les critères de sécurité soient revus à la hausse ou …. à la baisse. Le permis initial qui avait donc été soumis et approuvé par le Conseil communal peut nécessiter certaines modifications inhérentes à la mise en place concrète du projet.

    Ces modifications doivent-elles être approuvées par le Conseil communal ou le « simple » accord du Collège est-il suffisant ? A partir de quand, selon Monsieur le Ministre, peut-on estimer qu'un ajustement est suffisamment important pour pouvoir exiger la mise en route d'une toute nouvelle procédure de demande de permis et donc annuler le premier permis ?
  • Réponse du 18/12/2008
    • de ANTOINE André

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable Membre les informations suivantes.

    1. Obtention d'un nouveau permis unique

    Le principe est qu'un exploitant ne peut mettre en œuvre son permis que dans les limites de celui-ci.

    En conséquence, dans l'hypothèse où un permis pour un centre de boues de dragage spécifie que seules peuvent être admises les boues de type B alors que l'exploitant souhaite accueillir également des boues de type A, celui-ci devra introduire une demande d'extension en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, selon lequel: « Sont également soumis à permis:
    1 ° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;
    2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement(1). ».

    Cette extension doit faire l'objet d'une décision de l'autorité compétente par laquelle, au terme de la procédure d'autorisation définie par le décret du 11 mars 1999, un nouveau permis portant sur ladite extension est délivré. Un «simple» accord de l'autorité compétente ne suffit donc pas.

    Cette procédure n'aboutit pas à « annuler » le permis initial, mais seulement à autoriser l'extension, voire, si besoin est, à modifier ledit permis initial (l'article 35, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999 précise en effet que la décision accordant le permis mentionne « les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement ».).

    2. Modification des conditions d'exploitation

    Si l'évolution de la situation sur le site couvert par le permis initial ne concerne que les conditions d'exploiter, l'article 65 du décret du 11 mars 1999 prévoit que: « L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation(2) :
    1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier; (. . .) ».

    Comme pour les extensions, la procédure de modification des conditions d'exploiter doit faire l'objet d'une décision de l'autorité compétente par laquelle, au terme de la procédure définie par le décret du 11 mars 1999, une décision de modification est prise. Un « simple» accord de l'autorité compétente ne suffit donc pas non plus.


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    (1) A noter que la notion d'extension " de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement " peut être sujette à interprétation. Si l'exploitant estime que son extension n'est pas de cette nature (et pour autant qu'elle n'entraîne pas l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3), il a l'obligation de la consigner dans un registre. La copie de la liste des extensions intervenues doit être envoyée au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette liste, s'il estime qu'une extension mentionnée dans la liste correspond à une extension oc de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement », le fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.

    (2) Cette modification des conditions d'exploiter qui ne sont plus appropriées est réalisée, soit à l'initiative de l'autorité compétente elle-même, soit sur demande:
    1° de l'exploitant;
    2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
    3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
    4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.