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Marchés publics - Intérêts de retard.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 62 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 01/12/2008
    • de TILLIEUX Eliane
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Un arrêté royal du 26 septembre 1996 établit les règles générales d'exécution des marchés publics. Y est annexé le « cahier général des charges des marchés publics », dont l'article 15 traite des paiements.

    Dans le cas des marchés de travaux, le paiement des sommes dues doit être effectué dans les soixante jours calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance. Ce délai est de quarante jours calendrier en marchés de fournitures et en marchés de services (article 15, § 1er - 3° et § 2 - 2°).

    Lorsque les délais fixés pour les paiements sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement d'un intérêt de retard. Suivant l'article 15, § 4, l'intérêt est dû de plein droit et sans mise en demeure. Les taux des intérêts applicables font régulièrement l'objet d'avis publiés dans le Moniteur Belge.

    Les intérêts de retard sont donc dus de plein droit et, suivant l'article 1254 du Code civil, le paiement d'une dette qui porte intérêts s'impute d'abord sur les intérêts sauf accord contraire avec le créancier.

    Compte tenu des taux pratiqués et de l'importance des retards de paiements, les sommes dues à titre d'intérêts de retard peuvent litre élevées. La question est posée de savoir comment les communes doivent pratiquer lorsqu'elles sont confrontées au paiement d'intérêts de retard dans un marché de travaux dont le prix principal s'impute sur les crédits du service extraordinaire du budget communal.

    La prudence est de mise en matière de marchés publics. Aussi, il me paraît intéressant de lever toute équivoque.

    Concrètement, y a-t-il matière à délibération du Collège communal ou du Conseil communal en matière d'intérêts de retard, pour en acter la recevabilité et en approuver le montant, sachant que ceux-ci sont dus de plein droit ?

    Dans l'affirmative, cette matière relève-t-elle de la compétence de l'autorité qui a décidé de passer le marché (le Conseil communal) ou de celle qui a attribué le marché (le Collège communal)? L'article L 1123-23-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation confie spécifiquement au Collège l'exécution des résolutions du Conseil communal. L'article L 1222-4 du même Code traite des compétences du Collège en matière de marchés publics: elles sont expressément limitées par le Code à l'engagement de la procédure, à l'attribution du marché et à certaines modifications du contrat.



  • Réponse du 30/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Elle évoque la problématique du paiement des marchés publics et, en particulier, le paiement des intérêts de retard dans les marchés de travaux.

    Pour rappel, le paiement des travaux à l'entrepreneur doit être effectué dans les 60 jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur. Le délai est de 50 jours pour les marchés de fournitures et de services, et non de 40 jours comme l'indique le texte de la question de Mme la Députée.

    Pour les marchés de fournitures, ce délai prend cours à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, tandis que, pour les marchés de service, il prend cours à compter de la réception de la déclaration de créance.

    Le paiement des intérêts de retard dans les marchés de travaux est régi par l'article 15, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles d'exécution des marchés publics (cahier général des charges).

    Cette disposition énonce que " lorsque les délais fixés pour le paiement par les §§ 1 à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, à un intérêt ".

    La suite de l'article fixe principalement les modalités de calcul dudit intérêt.

    Il faut rappeler que le cahier général des charges est obligatoire pour tous les marchés qui atteignent 22.000 euros et que les dérogations à certains articles - dont l'article 15 en cause - ne sont permises qu'aux conditions suivantes:

    - la liste des dérogations doit figurer en tête du cahier spécial des charges;
    - la dérogation doit être justifiée par les exigences particulières du marché et faire l'objet d'une motivation formelle.

    Compte tenu de l'article 15, § 4, susmentionné, il est exact que le montant des intérêts de retard peut être élevé, notamment, dans le cas d'un marché de travaux et de ce fait, le Collège communal, qui est chargé de la direction des travaux, doit être particulièrement vigilant dans la surveillance de l'exécution des marchés. (Notamment les paiements).

    En application des principes fixés par l'article 15, § 4, susvisé, les intérêts pour retard dans les paiements dans un marché de travaux sont dus de plein droit et sans mise en demeure.

    Il n'y a donc pas nécessairement lieu qu'une Autorité communale (conseil ou collège) intervienne à ce sujet dans chaque cas d'espèce par une décision spécifique, autorisant en quelque sorte la dépense concernée.

    Néanmoins, les moyens financiers doivent exister au budget ordinaire et dans la négative, le conseil communal, ou le collège dans le cas prévu à l'article L 1311-5 du Code de la démocratie locale, devra pourvoir aux moyens nécessaires pour assurer le paiement des intérêts de retard en cause.