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Publication des actes du bourgmestre - Registre.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 63 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 01/12/2008
    • de TILLIEUX Eliane
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    1. L'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation confie au bourgmestre la publication des « règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège communal et du bourgmestre » par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. Les règlements et ordonnances, en application de l'article L 1133-2 du même Code, deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit celui de la publication par voie d'affichage à moins qu'ils n'en disposent autrement.

    Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances doivent être constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu par les communes dans la forme arrêtée par le Gouvernement. C'est un arrêté royal du 14 octobre 1991 qui a fixé la forme des annotations : « Le bourgmestre ... certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du Collège communal (ou du Collège des bourgmestre et échevins ou du bourgmestre) daté(e) du ... et ayant pour objet … a été publié(e), conformément … ». L'on constatera que ni le Code de la démocratie locale, ni cet arrêté royal ne font état de la publication des arrêtés que prend le bourgmestre, mais uniquement de celle des règlements et ordonnances.

    Encore faut-il s'entendre sur ces termes.

    2. Le Code wallon du logement, spécialement ses articles 7 et 8, attribue des compétences spécifiques au bourgmestre: en vertu de l'article 7, alinéa 3, " ... le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper ".

    Quant à l'article B, il charge le bourgmestre, lorsqu'un logement est déclaré interdit d'accès ou inhabitable, " de faire procéder à l'affichage de l'ordonnance y relative sur le logement concerné aussi longtemps que celle-ci n'a pas été levée ... " : l'affichage sur le logement n'est donc requis que dans les cas bien déterminés d'interdiction d'accès ou d'inhabitabilité.

    3. La question est posée de savoir si les décisions que prend le bourgmestre en exécution des articles 7 et 8 du Code wallon du logement ont valeur d'arrêtés ou d'ordonnances, qu'elles portent sur l'inhabitabilité ou l'interdiction d'accès ou, plus simplement, sur l'exécution de travaux de réhabilitation, de restructuration ou de démolition, et si ces décisions, suivant la qualification qu'on leur donnera d'arrêtés ou d'ordonnances, doivent faire l'objet d'une publication au sens de l'article L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et d'une mention dans le registre des " règlements et ordonnances ".
  • Réponse du 14/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Le Code wallon du logement (CWL) et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie organisent une certaine publicité des actes pris par le Bourgmestre sur pied des articles 7 et 8 :

    - l'article 7 prescrit que le bourgmestre peut prendre des mesures conservatoires, ordonner différents types de travaux;
    - l'article 8 donne compétence au Bourgmestre de prendre une "ordonnance" interdisant l'accès au logement ou le déclarant inhabitable en vertu de l'article 7.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 précité pris en exécution des articles 5, 7 et 7 bis CWL prévoit que la commune notifie sa décision aux parties concernées et en transmette copie à l'administration (la DG04). L'article 8 CWL dispose, au surplus, que les "ordonnances" interdisant l'accès au logement ou le déclarant inhabitable en vertu de l'article 7 soient affichées sur le logement concerné aussi longtemps que la décision n'est pas levée. L'administration communale tient à jour une liste des logements interdits d'accès ou déclarés inhabitables.

    Le CWL a donc instauré un régime particulier de publicité des décisions prises en exécution de ses dispositions.

    Le système mis en place par les articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne se justifie que par l'objet même des actes qu'il vise : les règlements et ordonnances qui, par nature, ont une portée générale, sont valables en principe pour tous et sur tout le territoire de la Commune. Il convient donc de les porter à la connaissance de tous avant de pouvoir leur donner quelque force obligatoire.

    Au contraire, les mesures que le bourgmestre prend en application des dispositions du CWL sont quant à elles destinées à une ou plusieurs personnes; c'est la raison pour laquelle l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 précité impose aux communes leur notification aux personnes concernées. Si le CWL prévoit également que les mesures les plus lourdes (interdiction d'accès ou inhabitabilité) fassent, en outre, l'objet d'un affichage sur l'immeuble concerné, cette formalité n'assimile pas pour autant ces "ordonnances" aux "ordonnances" visées dans l'article L 1133-1 du Code. L'obligation de procéder, conformément à l'article 8 CWL, à l'affichage de la décision d'interdire ('accès d'un logement ou de le déclarer inhabitable n'est ici que l'accomplissement de formalités expressément prévues par la loi.

    En ce sens, l'on peut raisonnablement soutenir que les actes que le bourgmestre prend sur pied des articles 7 et 8 CWL ont valeur d'arrêtés.