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Mesures temporaires de circulation routière.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 65 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 01/12/2008
    • de TILLIEUX Eliane
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Une loi du 12 janvier 2006 (Moniteur Belge du 31 janvier 2007) intègre un article 130 bis dans la Nouvelle loi communale énonçant que « le Collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière ».

    Il me revient que cette disposition est diversement interprétée dans les communes. Elle mérite d'être précisée d'autant que les mesures édictées par une autorité communale non compétente ne sauraient produire des effets et que, dès lors, en cas d'accident, la responsabilité tant civile que pénale de la commune ou de ses organes pourrait être mise en cause.

    Concrètement :

    a) Dans de nombreuses communes sont instaurées, spécialement en période de vacances scolaires, des « zones 30 provisoires » ou des « rues réservées aux jeux»; il s'agit là de mesures générales de circulation routière, strictement imitées dans le temps. De telles mesures ressortissent-elles de l'application de l'article 130 bis de la Nouvelle loi communale ou doivent-elles, au contraire, faire l'objet d'un règlement de circulation routière du Conseil communal (approuvé par l'autorité de tutelle spécifique) par application de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou, plus simplement, d'une ordonnance du bourgmestre par application de l'article 134 de la Nouvelle loi communale ?

    b) Qu'en est-iI des innombrables mesures de circulation routière que doivent prendre les communes à l'occasion d'événements les plus divers tels que les fêtes de quartiers, les brocantes, les travaux d'égouttage ou de la distribution d'eau, les manifestations sur la voie publique, les cortèges, le passage d'un rallye automobile ou d'une course cycliste, ... ? Peut-on considérer qu'il n'y a pas, en pareils cas, matière à application de l'article 130 bis de la Nouvelle loi communale, mais bien de l'article 134 de ta Nouvelle loi communale suivant lequel " en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'attaques graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au Conseil … ".

    La notion d' " imprévus " est toute relative : les communes doivent-elles, lorsqu'iI s'agit d'événements programmés, faire voter une ordonnance par le Conseil communal ou ont-elles la faculté de recourir à l'application de l'article 130 bis de la NouvelIe loi communale permettant au Collège d'adopter des mesures temporaires de circulation routière ?
  • Réponse du 14/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'article 130 bis de la Nouvelle loi communale a été inscrit dans cette loi pour des raisons essentiellement d' "efficacité". En effet, jusqu'alors, il revenait aux conseils communaux de prendre les ordonnances de police communale parmi lesquelles figuraient les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation.

    Or les dates de nombre de manifestations et organisations étaient parfois communiquées très tard aux autorités locales de sorte que le Conseil communal n'avait plus la possibilité de faire une ordonnance de police en temps utile. D'autre part, l'article 134 de la Nouvelle loi communale ne donnait et ne donne toujours compétence au Bourgmestre que lorsqu'il est question d'événements imprévus qui justifient une intervention d'extrême urgence et lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants. Sa compétence est donc strictement encadrée.

    Il était donc apparu nécessaire de transférer la compétence relative aux ordonnances de police temporaires du Conseil communal au collège vu que ce dernier se réunit plus fréquemment.

    Les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière relèvent des mesures de police administrative générale qui visent à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale. Il s'agit par exemple d'interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l'occasion d'une kermesse ou d'une braderie. Par contre, la fermeture d'une seule rue à la circulation ou l'interdiction ponctuelle de stationner sur une place peuvent s'avérer être des mesures "spéciales" qui relèvent de la compétence du bourgmestre, par application de l'article 133 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale - M. Lambert, Les compétences de police des autorités communales en matière de circulation routière, UVCW, janvier 2007 -. Le bourgmestre peut alors prendre un arrêté de police, en matière de circulation routiére, pour autant que la mesure soit suffisamment particulière, individualisée ou spéciale. Chaque cas concret doit être analysé avec prudence afin d'apprécier l'opportunité d'adopter l'une ou l'autre mesure.

    A côté de ces ordonnances de police temporaire, le Conseil communal est aussi compétent pour prendre des règlements complémentaires de circulation routière (article 2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière). Ces mesures, consistant en l'aménagement et en l'organisation de la circulation sur la voie publique, s'appliquent de façon permanente ou périodique (ex. la mise à sens unique d'une rue, l'interdiction de passage pour les véhicules de plus de x tonnes sur le territoire communal, le stationnement alterné, zone bleue, stationnement payant).

    Enfin, le bourgmestre peut prendre des ordonnances de police sur pied de l'article 134 de la Nouvelle loi communale si l'événement qu'elles entendent appréhender est soudain et imprévisible et de nature à entraîner de graves dangers et dommages pour la population (ex. survenance subite d'inondations, de verglas, ... ).

    En conséquence de ces rappels, les mesures du type "zones 30 provisoires" ou "rues réservées aux enfants" instaurées pendant les périodes de vacances apparaissent comme des mesures temporaires qui ont un caractère périodique qui feront l'objet d'un règlement complémentaire de circulation routière. Mais si cette mesure est prise à l'essai, elle fera l'objet d'une ordonnance de police temporaire décidée par le Collège communal.

    Quant aux autres mesures de circulation routière prises à l'occasion de manifestations diverses (fêtes de quartier, brocantes, ... ), elles ont un caractère ponctuel et feront l'objet d'une ordonnance de police temporaire.

    Quant aux événements programmés, ils visent par définition des situations temporaires qui seront réglées par le collège communal à travers une ordonnance de police temporaire.