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Marchés publics communaux.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 67 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 01/12/2008
    • de TILLIEUX Eliane
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dispose en son article 17, § 2, 2°, a), que peuvent être passés par procédure négociée sans publicité, dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, " les travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé " qui " sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'iI y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excède pas 50 % du montant du marché principal ". Il faut de plus que ces travaux ou services ne puissent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur ou que, quoique séparables de l'exécution du marché principal, ils soient strictement nécessaires à son perfectionnement.

    Il est fréquent, au niveau communal, que des modifications doivent être apportées en cours de chantier. Ces modifications, qui ne portent pas nécessairement seulement sur des modifications de quantités présumées, font l'objet d'avenants, notion qu'au demeurant ni la loi sur les marchés, ni le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne définit.

    Ces avenants sont présentés tantôt au Conseil communal, tantôt au Collège communal, suivant les règles tracées par l'article L 1.222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    La question est posée de savoir si le Collège communal, après que le Conseil communal ait statué sur l'avenant, doit prendre formellement une décision d'attribution du marché portant sur les travaux décrits dans l'avenant, alors que sont rempiles les conditions sus vantées fixées par l'article 17, § 2, 2°, a) de la loi du 24 décembre 1993.

    Les pratiques sont divergentes, d'aucuns considérant que la décision d'approbation de l'avenant par le Conseil communal suffit.

    Monsieur le Ministre me préciser ce qu'il en est?
  • Réponse du 30/01/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'article 17, § 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, permet aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer un marché de travaux ou de service complémentaire au même adjudicataire d'un marché de travaux ou de service déjà attribué, mais dans les conditions strictes qu'il détermine.

    Il s'agit donc d'un nouveau marché, c'est-à-dire d'une prestation qui n'entre pas dans l'objet du marché initial, mais il est exact que, dans la pratique administrative, ces marchés complémentaires sont souvent appelés « avenant ».

    Cette dernière notion n'est pas définie dans la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, mais elle est utilisée, notamment, dans l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles d'exécution des marchés publics (cahier général des charges, article 42).

    Il en résulte une certaine confusion dans la pratique tant en ce qui concerne les limites dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut modifier le marché (contrat) qu'en ce qui concerne les Autorités locales compétentes.

    Dans l'hypothèse visée à l'article 17, § 2, 2°, a, il faut d'abord, en règle générale (sauf urgence imprévue), une décision du Conseil communal fixant les conditions du marché complémentaire et, ensuite, le Collège attribue ledit marché à l'adjudicataire dans le respect des dispositions légales.

    Il faut, en effet, que ce dernier respecte les conditions de l'article 17 précité (notamment: limite de 50 %) ainsi que les conditions générales en matière de marchés publics (l'on ne pourrait, par exemple, attribuer le marché complémentaire à un entrepreneur tombé en faillite).

    En l'occurrence, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation réserve l'attribution des marchés au Collège communal (article L 1222-4).

    Cette compétence n'est, dès lors, pas dévolue au Conseil communal.

    Les modifications au marché en cours d'exécution sont visées expressément par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles d'exécution des marchés publics.

    Le principe est le suivant: « le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste compensation s'il y a lieu ».

    C'est le Collège communal qui est compétent en la matière, puisqu'il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10% par rapport au montant attribué (article L 1222-4 du Code de la démocratie).

    Lorsque la modification au contrat dépasse 10 %, la décision incombe au Conseil communal.