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Fonctionnement de la Chambre de recours instituée par l'article 171 du Code wallon du logement.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 155 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 04/12/2008
    • de ONKELINX Alain
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Une Chambre de recours a été instituée au sein de la Société wallonne du logement. Pour rappel, cette Chambre est chargée d'instruire et de statuer sur les recours introduits par les candidats-locataires et les locataires relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant des loyers.

    D'où ma première question.

    Après quelques mois de fonctionnement, Monsieur le Ministre a-t-il déjà quelques résultats sur le nombre de plaintes déposées et débattues, du type de plaintes déposées et des résultats obtenus par les plaignants.

    Par ailleurs, le Gouvernement détermine les conditions de recours ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de la chambre de recours.

    Sur le fonctionnement, Monsieur le Ministre peut-il me dire ce qui a été envisagé pour les membre de cette Chambre, je pense en particulier aux frais liés à l'exercice de leur fonction

    La Chambre de recours fait partie des nouveaux outils mis en place sous cette législature afin d'assurer un accès aussi équitable que possible aux candidats-locataires.

    Nous sommes, je pense, à un moment où nous pouvons effectuer un premier bilan de son fonctionnement.
  • Réponse du 15/01/2009
    • de ANTOINE André

    Pour rappel, conformément aux dispositions de l'article 171 bis du Code wallon du logement, une Chambre de recours a été instituée au sein de la Société wallonne du Logement. Composée de cinq membres dont un magistrat désigné en qualité de président, la Chambre de recours est chargée d'instruire et de statuer sur les recours introduits par les candidats locataires et les locataires, relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant du loyer.

    Le recours n'est recevable qu'après avoir épuisé les voies de recours définies en application de l'article 94, § 1er, alinéa 2, 1° bis.

    L'arrêté du Gouvernement wallon organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public du 6 septembre 2007 et publié au Moniteur belge du 7 novembre 2007 a défini les voies de recours en ses articles 7 à 11.

    Enfin l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2008 a porté désignation des membres de la Chambre de recours visée à l'article 171 bis du Code wallon du Logement (Moniteur belge du 7 avril 2008).

    Un arrêté ministériel du 22 mai 2008 a approuvé le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours instituée par l'article 171 bis du Code wallon du Logement.

    A ce jour, la Chambre de recours s'est réunie à huit reprises pour entendre les recours introduits tant par les candidats locataires que les locataires.

    Depuis son instauration, la Chambre de recours a statué jusqu'à ce jour sur cinquante recours. Cinq recours seront examinés à la séance prévue du 4 décembre. Douze autres recours seront examinés lors de séances futures.

    De manière générale, la majorité des recours portait sur l'application des dispositions prévues à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la SWL ou par les sociétés de logement de service public, à savoir, la radiation pour une période de six mois des candidats ayant refusé un logement, avec pour conséquence la perte des points d'ancienneté.

    Il convient de souligner qu'un nombre de recours ont été réglés préalablement à la tenue de la Chambre de recours. Le travail réalisé a permis d'arriver à une solution favorable, emportant le désistement des requérants.

    Le constat général de la Chambre de recours est la méconnaissance des dispositions légales par les requérants.

    Si cette information figure bien dans les documents transmis aux requérants par les SLSP, il conviendrait de souligner que, complémentairement à une information textuelle, une information verbale fournie par les SLSP permettrait d'insister auprès des locataires et des candidats locataires sur l'importance de la procédure à suivre. En effet, cette information supplémentaire éviterait de voir le recours déclaré irrecevable.

    Compte tenu des compétences dévolues à la Chambre se pose la question d'une possible extension de celles-ci, ce qui permettrait à la Chambre d'intervenir dans un nombre de dossiers pour lesquels elle est incompétente pour l'instant tels que par exemple la radiation des candidatures.

    En sa séance du 17 novembre 2008, le Conseil d'administration de la SWL a pris acte de ces constatations et m'en a transmis copie.

    La publicité de la jurisprudence des décisions prises par la Chambre de recours sera prochainement diffusée sur l'extranet de la SWL à l'attention des sociétés de logement de service public.

    Enfin, l'article 9, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 a prévu que les membres de la Chambre de recours bénéficient, le cas échéant, du remboursement de leurs frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne.

    Dans un avant-projet d'arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la SWL ou par les sociétés de logement de service public, il est prévu que le président bénéficiera d'émoluments (liés au nombre de réunions de la Chambre) et que les membres représentant les sociétés, les locataires et la Société wallonne bénéficieront d'un jeton de présence. Les montants des émoluments et jetons de présence sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

    Cet arrêté ayant recueilli l'avis du Conseil d'Etat a été adopté par le Gouvernement en sa séance du 19 décembre 2008.