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Notion de résidence principale.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 35 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 10/12/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à DONFUT Didier, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    En vertu de l’article 7 de la loi instituant le droit à un revenu d’intégration sociale et de l’article 2 de la loi relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, la résidence effective du demandeur sert à déterminer le centre secourant.

    S’il y a présomption que cette adresse n’est qu’une adresse postale, le tribunal veut bien encore faire preuve de compréhension pour la situation marginale de l’intéressé et il lui donne une dernière chance de prouver qu’il a sa résidence effective à l’adresse indiquée; à cet effet, le demandeur d’aide doit présenter le contrat de bail, les preuves du paiement du loyer de sa résidence, la déclaration du propriétaire.

    La notion de résidence principale a été l’objet de réflexions dans les CPAS des communes, où existent des établissements d’enseignement supérieur. En effet, si certains étudiants ont le réflexe de s’installer dans ces communes avec un bail correspondant à leur résidence principale (répondant aux normes du permis de location), ils reviennent à la charge du CPAS concerné qui doit alors accumuler des charges pour des étudiants étrangers à sa commune. Pour ces CPAS, cela représente une surcharge budgétaire qui peut dépasser l’acceptable alors que le CPAS d’origine s’en décharge peut-être un peu trop facilement.

    Ne faut-il pas redéfinir l’article 7 et l’article 2 de ladite loi afin que les charges soient répartis de façon plus équitable ?
  • Réponse du 19/01/2009
    • de DONFUT Didier

    En réponse à sa question, je rappelle à l'honorable Membre que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'action sociale, relève des compétences de l'Etat fédéral en application de l'article 5, § 1er, 2°, a et c de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée.

    Le droit à l'intégration sociale est essentiellement résiduaire. Pour en bénéficier, on doit simultanément satisfaire aux conditions générales et spécifiques de la loi. Le demandeur d'aide doit être de plus disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité ne l'en empêchent.

    C'est en application de ces principes que le RIS peut-être attribué à un étudiant de moins de 25 ans, lorsque le CPAS juge que les études suivies sont susceptibles d'augmenter ses possibilités d'insertion dans la vie professionnelle.

    Par ailleurs, la règle de compétence pour le RIS aux étudiants précise bien que le CPAS où l'étudiant est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers au moment de la demande est compétent pour la durée des études. L'obtention d'un bail ne signifie pas automatiquement une inscription possible au registre de la population.

    Je relève, par ailleurs, que la problématique non évoquée dans le rapport 2008 de la Fédération des CPAS de Wallonie, concernerait en définitive le juste équilibre des charges des étudiants entre CPAS ce qui suppose aussi un dialogue entre ceux¬ci, la Communauté française et l'Etat fédéral.