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Tutelle - Envoi d'un commissaire spécial - Imputation des frais de la mission.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 84 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 15/12/2008
    • de NEVEN Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Les articles L3116-1 à L3116-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit le mécanisme exceptionnel de l’envoi d’un commissaire spécial lorsqu’une personne morale de droit public concernée est en manquement.

    Une des carences possibles est l’absence d’un vote d’un budget. Ce vote inexistant peut s’expliquer de manières diverses. Par exemple, une majorité étriquée peut être victime d’une défection et le budget de ne pas récolter un quorum de vote. Si la situation perdure et que l’autorité de tutelle se décide à envoyer un commissaire spécial, à qui seront imputés les frais, honoraires ou traitements inhérents à l’accomplissement de cette mission, comme le prévoit l’article L3116-3 ? Quelles seraient les personnes défaillantes dans pareille histoire ? Les membres du collège qui ont préparé le projet de budget, qui le votent, mais qui ne récoltent pas une majorité ? Les conseillers de l’opposition qui rejettent le budget ? Le conseiller de la majorité qui vote avec l’opposition ? Il semble bien que les règles du vote démocratique s’opposent en l’espèce à l’identification des personnes défaillantes. Qu’en pense Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 18/02/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative à l'imputation des frais inhérents à la mission d'un commissaire spécial a retenu ma meilleure attention.

    Le décret du 1er avril 1999 est effectivement codifié aux articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Le décret instaure, en ses articles L3116-1 et suivants, un mécanisme large qui permet l'envoi d'un commissaire spécial lorsque la commune reste en défaut de fournir les renseignements demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les normes supérieures ou les décisions de justice.

    Le commissaire agit en lieu et place de la commune et son coût est mis à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou mandat.

    Il s'agit d'une procédure mise en œuvre de façon particulièrement rare.

    Les frais ne sont pas limités aux frais de déplacement du commissaire spécial, mais comprennent, en outre, sa rémunération calculée proportionnellement au temps passé à agir en lieu et place de l'autorité défaillante.

    La désignation du commissaire spécial se fait par un arrêté qui spécifie l'étendue de la mission à accomplir. La forme de l'acte et la lourdeur de la procédure se justifient par l'importance de la mission et par le fait que la tutelle de substitution d'action doit rester exceptionnelle.

    L'important formalisme de la procédure se justifie par la volonté de privilégier au maximum le dialogue et la concertation entre l'autorité de tutelle et l'autorité locale.

    La rentrée des frais exposés dans le cadre de la mission se fait aux dépens « des seules personnes défaillantes » dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat.

    Ainsi, l'interprétation de la volonté du législateur consiste, par exemple, à ce que tous les membres d'un Collège communal ne doivent pas nécessairement participer au paiement de la mission du commissaire spécial mais seulement ceux d'entre eux qui auraient été défaillants.

    A cet égard, s'il paraît normal de responsabiliser ou de punir celui qui refuse volontairement de fournir les renseignements ou d'exécuter les mesures demandées par l'autorité de tutelle ou exigées par les lois ou décrets, il n'y a, à ce jour, pas de précédant relatif à cette modalité visant à mettre lesdits frais à charge de la personne et non de l'autorité défaillante.

    L'interprétation de ces termes nécessite donc une extrême prudence dans la mesure où cette interprétation de la terminologie est susceptible de poser un réel problème juridique, vu qu'il est plus courant qu'une volonté de refus émane d'une autorité et non d'une personne.

    Il y a lieu de remarquer, en outre, que selon le Conseil d'Etat, si l'on comprend très bien le souci de ne pas pénaliser les membres minoritaires d'un organe qui accepterait de se conformer à l'avertissement de l'autorité de tutelle, on se doit d'évoquer les difficultés qui pourraient surgir dans les cas où une décision de refus de se conformer à l'avertissement aurait été prise au scrutin secret plutôt qu'à l'unanimité.

    Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce, dans le cadre du vote du budget communal.

    Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel des choses, le libellé de l'article vise bel et bien les personnes délibérément défaillantes plutôt que les organes proprement dits.

    En tout état de cause, je pense opportun de rappeler à l'honorable Membre que l'article L 1122 -17, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule explicitement que « Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour fa troisième fois à l'ordre du jour ».

    Il me semble, à l'évidence, qu'il s'agit de la voie la plus simple et la plus rapide pour ne pas éviter toute paralysie, dans le cas où une majorité ne peut être dégagée pour voter un acte aussi important que le budget communal.