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Application des articles 41 et 42 du Code forestier.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 128 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 18/12/2008
    • de KUBLA Serge
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

    Le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code Forestier stipule, en ses articles 41 et 42, que « Le Gouvernement peut fixer les conditions d’épandage des amendements et des fertilisants du sol » et que « Toute utilisation d’herbicides, fongicides et insecticides est interdite, sauf les exceptions fixées par le Gouvernement ».

    Relativement à ces dispositions, Monsieur le Ministre peut-il m’apporter les précisions suivantes :

    - l’interdiction d’utilisation d’herbicides, fongicides et insecticides est-elle applicable aux zones agricoles ou zones d’intérêt paysager qui sont enclavées ou entourées de zone forestières;
    - les exceptions visées à l’article 42 sont-elles déjà établies ou en discussion avec le secteur;
    - l'agent de la DNF disposera-t-il d’une marge d’appréciation en fonction des contraintes locales, pour appliquer les interdictions et autorisations ou les dispositions seront-elles générales pour l’ensemble du territoire wallon ?
  • Réponse du 15/01/2009
    • de LUTGEN Benoît

    L'article 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier définit son champ d'application. Le Code s'applique aux bois et forêts et aux terrains assimilés c'est-à-dire :

    1° les terrains accessoires des bois et forêts tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feux ;
    2° les vergers à graines pour le matériel de reproduction générative, ainsi que les pieds-mères, les parcs à pieds-mères et les explants de base pour le matériel de reproduction végétative.

    En relation avec la notion "d'accessoires", le commentaire de l'article 2 précise qu'il ne faut pas considérer la consistance du terrain mais sa relation avec la forêt, qu'il s'agisse d'un terrain enclavé ou contigu. Il peut s'agir de terrains incultes, d'une zone de dépôt de bois, d'un parking aménagé pour les promeneurs dans une forêt.

    Dès lors, les articles 41 et 42 ne trouvent à s'appliquer en zone agricole ou d'intérêt paysager que s'il s'agit d'une forêt ou d'un terrain accessoire.

    Concernant les exceptions à l'interdiction des herbicides, fongicides et insecticides, le commentaire de l'article 42 du Code forestier trace déjà quelques principes :

    - l'utilisation d'herbicides en vue de la préparation du sol pour permettre une régénération ;
    - la lutte contre la fougère aigle ;
    - l'utilisation d'herbicides dans les pépinières considérées comme bois et forêts en application de l'article 2 ;
    - la lutte sanitaire.

    Ces principes devraient être globalement repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon. Le projet d'arrêté sera soumis à l'avis du nouveau Conseil supérieur wallon des forêts et de la Filière bois, qui regroupent tous les milieux concernés par l'ensemble des fonctions remplies par la forêt et également un représentant des milieux agricoles.

    Les articles 41 et 42 du Code forestier ne permettent pas de définir un régime d'autorisation dépendant d'un agent désigné par le Gouvernement. Il s'agira dès lors des dispositions générales fixant les conditions d'épandage des amendements et des fertilisants et les exceptions à l'utilisation d'herbicides, fongicides et insecticides.