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Interprétation à donner à l'article L1123-14 du Code de la démocratie locale concernant la motion de méfiance et le nouveau pacte de majorité.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 100 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 19/01/2009
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Dans son article L 1123-14 le Code de la démocratie locale traite de la motion de méfiance à l'égard du Collège communal ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.

    Cette motion doit, dans tout cas, présenter un successeur à l'ensemble du Collège ou à un de ses membres selon les cas.

    Lorsque cette motion est collective, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant la majorité alternative.

    L'article précise également que la présentation d'un successeur au Collège constitue un nouveau pacte de majorité.

    Récemment, Monsieur le Ministre a indiqué que dès lors que cette motion devient pacte de majorité, elle ne doit plus être signée par l'ensemble des personnes y désignées c'est-à-dire par le bourgmestre, les échevins et le président de CPAS prévu par cette motion.

    Monsieur le Ministre ne trouve-t-il pas que cette interprétation est dangereuse puisqu'elle oblige les élus désignés dans la motion de méfiance à travailler ensemble même si ils ne le souhaitent pas, même si la confiance n'est pas au rendez-vous ?

    Ne serait-il pas plus pertinent d'estimer que la motion de méfiance, contenant la présentation d'un successeur au Collège, est recevable si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant la majorité alternative et si, comme pour chaque pacte de majorité, elle est signée par chacune des personnes y désignées ?
  • Réponse du 01/04/2009
    • de COURARD Philippe

    Comme l'honorable Membre le sait, j'ai déjà été interpellé au sujet de la recevabilité d'une motion de méfiance collective sur laquelle ne figurait pas la signature du Conseiller communal ayant le plus de voix sur la liste la plus forte de la majorité alternative.

    Je maintiens que le Code n'exige pas, pour être recevable, la signature du candidat bourgmestre.

    Comme l'honorable Membre le souligne, le Code prévoit, à juste titre, que l'adoption de la motion de méfiance, vaut pacte de majorité.

    Le dépôt d'une motion de méfiance ne répond donc pas aux mêmes conditions de recevabilité que le dépôt d'un pacte de majorité à la suite du renouvellement intégral du conseil communal.

    Exiger, pour être recevable, qu'une motion de méfiance collective requiert l'assentiment du conseiller ayant obtenu le plus de voix de préférence sur la liste la plus forte de la majorité alternative aurait pour conséquence de lui accorder un droit de veto sur le dépôt d'une motion de méfiance, ce qui serait en contradiction avec l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la constitution d'une nouvelle majorité.

    Cela étant, la procédure ainsi décrite ne remet pas en cause, que du contraire, l'économie générale de la réforme de la démocratie locale qui est de renforcer le rôle de l'électeur dans le choix du bourgmestre.

    Il appartient à ce conseiller communal de décider librement, comme au lendemain des élections, s'il souhaite ou non exercer les fonctions de bourgmestre.

    Je conçois évidemment mal qu'un échevin ou un président du CPAS soit contre son gré désigné pour siéger au sein du nouveau Collège.