/

Aéroport de Bierset.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2008
  • N° : 201 (2008-2009) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 23/12/2008
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial
    Les voisins de l'aéroport de Bierset ont eu gain de cause. La Cour de Cassation a retenu une partie des moyens avancés par les plaignants et cassé la décision de la Cour d'appel de Bruxelles.

    Un nouveau dossier devra donc être ouvert pour statuer à nouveau sur les vols de nuits à l'aéroport de Bierset.

    En 2002, en Première instance, les plaignants n'ont pas eu gain de cause sur l'interdiction mais ils avaient obtenu des dommages et intérêts.

    La Région wallonne et l'aéroport ont interjeté appel de la décision et, en juin 2004, la Cour d'appel de Liège à statué en estimant qu'aucune faute n'avait été commise dans le chef de la Région wallonne.

    Les riverains ont alors introduit un recours devant la Cour de Cassation, comme moyen, ils ont, entre autres, avancé le fait que la Région wallonne aurait dû réaliser une étude d'incidences préalable avant d'autoriser les vols de nuit.

    La Cour de Cassation a introduit une question préjudicielle à la Cour de Justice européenne. Celle-ci estime que la Région wallonne aurait dû effectivement appliquer la directive européenne de juin 1985 qui impose une étude d'incidences.

    L'impact de cette décision est de nature à provoquer des questions.

    1° Monsieur le Ministre-Président confirme-t-il que le manque d'étude d'incidences préalable à l'autorisation est la raison principale qui a motivé l'arrêt de la Cour de Cassation ?

    2° Dans l'affirmative, quelles sont les responsabilités à dégager ?

    3° Quels sont les impacts sur le fonctionnement actuel de l'aéroport ? Y a-t-il urgence pour remédier au vide juridique créé par l'arrêt de la Cour de Cassation ?
  • Réponse du 27/01/2009
    • de ANTOINE André

    Je rappellerai tout d'abord le contexte exact de la décision de la Cour de Cassation évoquée par l'honorable Membre.

    En suite du démarrage des vols de nuit à l'aéroport de Liège-Bierset en 1998, des riverains avaient initié une procédure devant les juridictions liégeoises, en vue de la cessation des activités de nuit de l'aéroport, de l'interdiction des vols les plus bruyants ou, à défaut, de l'obtention d'un dédommagement destiné à permettre l'insonorisation des habitations et la réparation du dommage que lesdits riverains auraient prétendument subi.

    En date du 29 juin 2004, la Cour d'Appel de Liège avait rejeté la demande des riverains, constatant que la Région n'avait commis aucune faute dans le développement de l'aéroport de Liège-Bierset.

    Fin 2004 et début 2005, certains de ces riverains ont introduit un pourvoi en Cassation afin de voir réformer ledit arrêt.

    Dans ce cadre, la Cour de Cassation a été amenée à poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes, à propos de l'interprétation de la Directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Ce 4 décembre, la Cour de Cassation a décidé de casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de liège du 29 juin 2004.

    S'il est exact que la décision de la Cour de Cassation est notamment motivée au regard de la Directive sur les études d'incidences, la faute et le lien causal avec le dommage prétendument subi par les riverains, devront cependant encore être débattus devant la juridiction de renvoi, sachant que ce n'est qu'un problème de motivation de la décision de la Cour d'Appel qui est retenu par la Cour de Cassation.

    Quant au moyen fondé sur la violation de l'article 8 de la CEDH, il reproche seulement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège de ne pas avoir précisé le moment auquel se situe l'ingérence, de sorte que la Cour de Cassation ne peut pas contrôler la légalité de la décision.

    Enfin, après avoir expressément rejeté le moyen fondé sur la violation des articles 16 de la Constitution et 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH, la Cour de Cassation retient le moyen basé sur la théorie des troubles de voisinage. Mais elle ne le retient uniquement qu'en tant que l'arrêt attaqué ne dénie pas l'importance des nuisances sonores causées par l'activité sur le site de Bierset, mais relève la difficulté spécifique de définir en quoi constitue un trouble normal de voisinage à proximité d'un aéroport, de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé.

    Les avocats de la Région analysent actuellement plus avant l'impact de l'arrêt, mais le fonctionnement de l'aéroport n'en est pas affecté à ce jour.

    Pour ma part, et en l'état actuel des choses, je prends acte de cet arrêt, qui renvoie partiellement le contentieux devant une nouvelle Cour d'Appel (celle de Bruxelles en l'espèce). Celle-ci sera tenue de juger à nouveau cette affaire, vieille de 10 ans, en motivant cette fois sa décision de manière conforme aux enseignements tirés de l'arrêt de cassation.

    J'estime, en tout état de cause, que s'il était légitime, au moment du démarrage de l'expansion des activités, de requérir des pouvoirs publics qu'ils prennent les mesures nécessaires à l'accompagnement des riverains, cette problématique a perdu de son acuité, vu la mise en œuvre, par la Région, d'un ambitieux programme composé de diverses aides.

    A ce jour, ce sont effectivement près de 5.000 familles qui ont été aidées par la Région wallonne dans les Plans d'exposition au bruit des aéroports régionaux.

    Peu d'autorités en Europe, et en particulier en Belgique (l'exemple du développement chaotique de Zaventem le démontre), peuvent se prévaloir de mesures d'une telle ampleur et qui tendent à assurer un développement durable des activités aéroportuaires en Wallonie.