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Pensions des pouvoirs locaux - Loi portant des dispositions diverses - Information aux communes.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 102 (2008-2009) 1

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  • Réponse du 01/04/2009
    • de COURARD Philippe

    La problématique évoquée par l'honorable Membre concerne l'affiliation de plein droit (article 161 de la NLC), pour les communes qui étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales, visées à l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions diverses.

    En pratique, les communes qui n'assument pas le paiement de la pension de leur personnel, des veuves et orphelins sont affiliées en matière de régime de pensions, à l'Office précité. Les pensions sont accordées par le Ministre qui a "administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'Etat.

    Le système fonctionne de la manière suivante: l'ONSS des administrations provinciales et locales fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des Pouvoirs locaux affiliés à l'Office et de leurs ayants droits. Le taux de cotisation est:

    - appliqué sur les traitements que chaque administration locale paient aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours;
    - fixé sur la base du rapport entre les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime;
    - établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci avant pour une période devant être au moins de trois années.

    Par ailleurs, lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pensions pour cette année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national et ne pourra être affecté qu'au financement du régime commun des pensions des Pouvoirs locaux.

    Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 %, pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges des pensions.

    Par projet de loi n° 1608 portant dispositions diverses, adopté par le Parlement fédéral le 24 novembre 2008, les pensions des pouvoirs locaux ont été revues et, plus spécifiquement, les articles 161 bis de la NLC et 14 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.

    L'article 161 bis de la Nouvelle loi communale est quant à lui relatif à la contribution des administrations locales auprès desquelles sont transférés des membres du personnel d'une autre administration locale en raison de sa restructuration ou de sa suppression.

    Il s'agit du cas particulier dans lequel à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pensions, est affiliée au régime commun des pensions des Pouvoirs locaux, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales, qui ne participent pas au régime commun de pensions des Pouvoirs locaux, ces autres administrations doivent contribuer à la charge des pensions de retraite des membres transférés et pensionnés en cette qualité avant la restructuration ou suppression.

    Un article 161 ter traite de la notification par l'ONSS des administrations provinciales et locales à chaque administration locale concernée du montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 161 bis. L'administration locale doit verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre et fixé par l'administration des pensions.

    Enfin, l'article 161 quater prévoit que les dispositions des articles 161,161 bis et ter ne sont pas applicables aux membres du personnel des corps de la police locale.

    L'article 14 de la loi du 06.08.1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales est similaire à l'article 161 bis si ce n'est qu'il envisage en surplus le transfert d'activités et pas seulement la restructuration et la suppression d'administrations locales.

    J'en conviens avec l'honorable Membre que nous sommes en l'espèce en présence d'une matière d'une grande complexité technique qui est cependant de la compétence du pouvoir fédéral à qui il appartient de diffuser une information concernant ces modifications comme il le fait régulièrement par le biais de la brochure SdPSP.
  • Question écrite du 20/01/2009
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le Parlement fédéral a adopté le projet de loi n° 1608 portant des dispositions diverses et qui contient un chapitre important concernant les pensions des agents des pouvoirs locaux.

    L'article 161 bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par les lois des 12 janvier 2006 et 25 avril 2007, a été remplacé.

    D'autre part, l'article 161 quater de la même loi a été complété par plusieurs alinéas.

    Enfin, l'article 14 de la loi du 06 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par les lois des 12 janvier 2006 et 25 avril 2007, a été remplacé.

    Cette matière est particulièrement technique mais elle concerne avant tout les pouvoirs locaux placés sous votre tutelle.

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'une information devrait être donnée au sujet des modifications légales précitées, par circulaire, auprès des administrations locales concernées?

    D'autre part, n'estime-t-il pas qu'un commentaire pourrait être donné au Parlement dans le cadre de la réponse à la présente question écrite ?