/

Division d'un bien avec ou sans permis de lotir

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 320 (2008-2009) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 11/03/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Lorsqu’un bien est composé de plusieurs parcelles mitoyennes (exemples : cinq parcelles) et qu’il appartient en indivision à plusieurs co-propriétaires (exemple : deux co-propriétaires) , est-ce que, avant la division du bien en autant de lots qu’il y a de co-propriétaires, ceux-ci sont obligés de demander un permis de lotir préalable ? Ou est-ce que l’article 89, alinéa 3 du CWATUP autorise la division du bien (même s’il est composé de plusieurs parcelles inscrites au cadastre) sans passer obligatoirement par le permis de lotir ?
  • Réponse du 23/04/2009
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire part des observations suivantes.

    L'article 89, § 1er, alinéa 3, du CWATUP dispense de permis de lotir les partages pour sortir d'une indivision successorale, à la condition qu'il n'y ait pas plus de lots que de copartageants.

    Par conséquent, dans le cas évoqué par l'honorable Membre, si l'indivision résulte d'un décès, une simple division de bien en application de l'article 90 du Code suffit.

    Par ailleurs, l'article 89, § 1er, alinéa 2, du Code dispose que « "par lotir", on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, ... »

    En outre, l'article 89, § 1er, alinéa 4, du CWATUP précise que « la division n'est visée que lorsqu'au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ».

    Il ressort de l'exposé des motifs du décret du 18 juillet 2002 modifiant le CWATUP et des travaux en commission préparatoire à ce décret qu'il y a lieu, pour apprécier si une division est soumise ou non à permis de lotir, de prendre exclusivement en considération la destination subjective donnée aux lots dans l'acte de division.

    Le décret RESA n'a pas modifié l'article 89 du Code sur ce point.

    Concrètement, au moment où la division est effectuée, il faut déterminer si, à cette date, la volonté des parties est d'affecter ou non les lots à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation, quand bien même cette intention ne serait concrétisée que « dans un avenir non déterminé » au moment de la division.

    En conclusion, dans le cas d'une division réalisée pour sortir d'une indivision non successorale, un permis de lotir est requis si les lots sont destinés à être vendus en vue de recevoir une habitation.