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Maisons de repos - Achat de médicaments pour les maisons de repos publiques de la Région wallonne - Respect de l’article 84 de la loi organique des CPAS.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 4 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 08/11/2001
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    Les CPAS ont l'obligation de respecter la législation sur les marchés publics ainsi que l'article 84 de la loi organique des CPAS.

    Madame la Ministre peut-elle me rappeler, en ce qui concerne les achats de médicaments pour le compte des résidents, quelles sont les règles qui sont imposées par son département aux CPAS de la Région wallonne ?

    Les CPAS de la Région wallonne ne peuvent-ils signer une convention avec les pharmaciens de la localité, siège du CPAS, pour organiser une tournante pour la fourniture des médicaments destinés aux résidents et pour le compte de ceux-ci ?

    Il va de soi que la ristourne éventuelle accordée dans le cadre d'une telle procédure relative aux achats de médicaments pour le compte des résidents doit bénéficier intégralement aux résidents et que le gestionnaire ne peut en déduire aucune partie pour lui-même.

    Madame la Ministre peut-elle me dire si, en Région wallonne, son département impose, pour l'achat des médicaments pour le compte des résidents, de procéder dans le cadre du respect de la législation sur les marchés publics, ou une tournante peut-elle être pratiquée avec tous les pharmaciens de la localité, en prévoyant, pour ces pharmaciens, une remise identique pour le compte des résidents, et ce, intégralement ?


  • Réponse du 30/11/2001
    • de ARENA Marie

    Je prie l'honorable Membre de bien vouloir trouver ci-après les informations sollicitées.

    En ce qui concerne l'achat de médicaments par les CPAS pour le compte des résidents, il est indéniable que la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est applicable aux CPAS.

    Je me permets d'attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que l'article 1er de la loi précitée consacre notamment le principe de la concurrence. Dictée par l'intérêt général et par la règle d'égalité des soumissionnaires - elle-même dérivant de l'article 10 de la Constitution -, la concurrence demeure un des principes fondamentaux de la passation et de l'exécution des marchés publics , et ce, quelle que soit la procédure adoptée en définitive. Dès lors, la conclusion de conventions visant à instaurer des tournantes entre les pharmaciens d'une même localité est totalement contraire audit principe.

    De plus, l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, interdit toute convention quelconque conclue soit entre les praticiens, soit entre praticiens et des tiers (notamment des fabricants de produits pharmaceutiques), lorsque cette convention est en rapport avec la profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.