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Les abris pour animaux.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 325 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 19/03/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 35 du CWATUP qui détermine la destination de la zone agricole nous enseigne que :

    " Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.
    Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche , aux activités récréatives de plein air et aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. ".

    Dans les articles 452/31 à 452/35 (Chapitre XXIII. - Des conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent) , le Gouvernement Wallon établit les conditions de délivrance de permis pour les projets suivants :

    - article 452/31 - boisement et de la culture intensive d'essences forestières;
    - article 452/32 - pisciculture;
    - article 452/33 - refuges de pêche;
    - article 452/34 - activités récréatives de plein air.

    Force est donc de constater que nulle part, il n'existe un article dans ce chapitre déterminant les conditions de délivrance de permis pour les abris pour animaux. D'ailleurs, l'article 35 n'impose pas un arrêté du gouvernement wallon pour fixer les conditions d'octroi d'un permis pour abris pour animaux.

    Cependant, l'article 452/35 dispose que toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau. Une attention particulière est donc accordée aux impacts que pourraient produire les projets décrits ci-dessus sur l'environnement d'une zone agricole.

    Ces permis rentrent-ils dans le cadre de l'article 84, § 1er, et une obtention du permis est-elle dépendante d'un plan d' architecte ou bien l'article 84&2 est-il d'application et l'intervention de la Région n'est pas nécessaire?

    Monsieur le Ministre peut-il me dire sur quelle base les permis pour abris pour animaux peuvent-ils être octroyés ?

    Ne faudrait-il donc pas que le Gouvernement wallon comble ce vide juridique en complétant le texte par un article qui déterminera les conditions de délivrance de permis en faveur d'abris pour animaux en zone agricole?
  • Réponse du 19/03/2009
    • de ANTOINE André

    Le décret RESA du 3 février 2005 a modifié l'article 35 du CWATUP, définissant la zone agricole, en prévoyant la possibilité d'ériger dans cette zone de « petits abris pour animaux », pour autant que, à l'instar des refuges de pêche, ils ne puissent être aménagés en vue d'une utilisation pour la résidence ou le commerce, même à titre temporaire.

    Les abris autorisés en zone agricole sur cette base sont les abris destinés aux animaux détenus par des non agriculteurs. Il est clair que la construction doit présenter sans équivoque toutes les caractéristiques d'un simple abri (mode de construction, matériaux utilisés et dimensions). Cette condition fait l'objet d'un examen attentif, eu égard au fait que des chalets ou résidences de week-end, destinés à être érigés en zone agricole, sont parfois présentés comme étant des abris pour le bétail.

    L'article 263, § 1er, 2°, c) du Code soumet à déclaration les abris pour animaux, dans les cours et jardins, pour autant qu'ils ne dépassent pas 15 mètres carrés ou 25 mètres carrés pour les colombiers, qu'ils soient érigés à 3 mètres au moins des limites mitoyennes et à 20 mètres au moins des habitations voisines. Ils doivent de surcroît respecter une hauteur de 2,5 mètres sous corniche et de 3,5 mètres maximum au faîte et le matériau de parement doit être le grillage, le bois ou le matériau de parement du bâtiment principal.

    Les abris pour animaux, en zone de cours et jardins, à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public et qui ne répondent pas aux conditions visées ci-avant, sont soumis à permis d'urbanisme sans avis préalable du fonctionnaire d légué (article 264, 3°).