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Compétences de Monsieur le Ministre en matière de santé - Avis du Conseil d’Etat du 28 juin 2001 et arrêt de la Cour d’Arbitrage n° 33/2001 du 13 mars 2001.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 2 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 09/11/2001
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    La plupart des compétences en matière de santé dévoluent à la Communauté française ont été transférées à la Région wallonne et sont exercées par Monsieur le Ministre.

    La Cour d'Arbitrage a rendu un arrêt n° 33/2001 du 13 mars 2001 et a estimé qu'un décret prévoyant la prise en charge de frais encourus par des personnes ayant une capacité réduite d'autonomie, comprend en principe des mesures qui, dans le cadre de l'aide aux personnes, relèvent de la compétence des Communautés. A cet égard, il est indifférent, selon la Cour d'Arbitrage, que le législateur décrétal ait opté pour un régime d'assurance, d'affiliation, de cotisations et de compensation des risques.

    Ce même arrêt indique également les limites de la compétence des Communautés concernant cette matière: les Communautés ne peuvent ni régler les matières que réserve à l'autorité fédérale l'article 5, 61er, II, 2°, a) et 4°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ni porter atteinte à d'autres compétences qui sont attribuées à l'Etat fédéral par la Constitution ou les lois spéciales ou qui font partie de sa compétence résiduelle aussi longtemps que l'article 35 de la Constitution n'est pas exécuté.

    Le Conseil d'Etat vient d'émettre un avis le 28 juin 2001 sur une proposition de loi qui lui avait été soumise par le Président de la Chambre des Représentants. Cet avis du Conseil d'Etat du 28 juin 2001 a été imprimé dans le document parlementaire du 1er août 2001 de la Chambre des Représentants, références Doc. 50 1023/002. L'avis du Conseil d'Etat porte le n° 31.584/1.

    Cet arrêt de la Cour d'Arbitrage et cet avis du Conseil d'Etat ont-ils une influence sur les compétences de Monsieur le Ministre en matière de santé telles qu'elles ont été transférées par la Communauté française et lesquelles ?

    Cet arrêt et cet avis ont-ils des conséquences sur des projets ou des propositions de décret qui seraient actuellement à l'examen devant la Commission compétente du Parlement wallon ?
  • Réponse du 10/12/2001
    • de DETIENNE Thierry

    J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les éléments de réponse suivants.

    Par son arrêt n° 33/2001 du 13 mars 2001, la Cour d'Arbitrage a validé le décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (à l'exception de l'article 23 qui donnait une compétence juridictionnelle complémentaire aux juridictions du travail).

    La Cour d'Arbitrage a fondé cette compétence des Communautés sur l'article 5, §1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (aide aux personnes), et ce, quelles que soient les modalités d'application de cette assurance.

    La Cour d'Arbitrage a encore vérifié que le décret ne porte pas atteinte aux compétences réservées ou résiduelles de l'Etat fédéral.
    La Cour a ainsi estimé que les dispositions du décret n'empiètent pas sur les compétences fédérales en matière de minimum de moyens d'existence, de règles relatives au financement des allocations pour personnes handicapées, de politique des revenus, ni de sécurité sociale.

    En ce qui concerne le respect de la compétence fédérale en matière de sécurité sociale, la Cour a jugé que seraient inconstitutionnelles des dispositions décrétales qui prétendraient modifier une règle de sécurité sociale, la remplacer, y déroger ou l'abroger. Par contre, une Communauté n'excède pas ses compétences si, en matière d'aide aux personnes, elle accorde à certaines d'entre elles une aide particulière, distincte de celles accordées par le régime de sécurité sociale, et sans toucher à une matière réservée à l'autorité fédérale.

    Saisi d'une demande d'avis sur une proposition de loi visant à introduire dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 une assurance autonomie, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé l'arrêt de la Cour d'Arbitrage évoqué ci-dessus.
    Il a ensuite constaté que les dispositions projetées ne répondaient pas aux caractéristiques intrinsèques d'un système de sécurité sociale, à savoir des allocations accordées à des personnes appartenant ou ayant appartenu à un groupe professionnel déterminé et, corrélativement, qui sont cofinancées par les cotisations des travailleurs de ces groupes professionnels et de leurs employeurs éventuels. Par conséquent, le Conseil d'Etat estime que la proposition ne peut pas aboutir.

    Il ajoute qu'elle ne saurait pas trouver fondement par extension du champ d'application de la loi du 27 février 1987(allocations aux personnes handicapées) laquelle est en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles nécessairement liée aux allocations tenant lieu de revenu.

    Si l'on conjugue cet arrêt et cet avis avec les décrets II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, il appert que la Région est compétente pour adopter des règles ayant le même but que le décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

    Il ne m'apparaît toutefois pas exclu que l'Etat fédéral puisse ériger l'assurance perte d'autonomie en un véritable pilier de la sécurité sociale. Ce régime pourrait être destiné aux travailleurs et lié à un système de cotisation, et étendu aux personnes à priori non bénéficiaires au titre de l'allocation garantie comme par exemple en matière d'allocations familiales.

    A cet égard, je rappelle que la déclaration gouvernementale fédérale du 12 octobre 1999 consacre un paragraphe entier à l'assurance autonomie. Il y est stipulé qu' " il était urgent d'apporter des réponses adaptées à ce nouveau risque social qu'est la dépendance. Ceci suppose une approche globale agissant à la fois sur la demande et sur l'offre de services et sur une couverture solidaire des coûts. Dans ce cadre, le Gouvernement engagera une concertation avec les Communautés sur l'assurance autonomie. " .

    Cet arrêt et cet avis n'ont pas d'incidence directe sur des projets ou des propositions de décret qui seraient actuellement à l'examen devant la Commission compétente du Gouvernement wallon.

    A l'heure actuelle, la Communauté germanophone et la Région bruxelloise sont également en réflexion concernant le sujet de l'assurance autonomie. La Communauté flamande démarre l'application de son décret assurance-autonomie le 1er janvier 2002 . La cotisation annuelle a été perçue à partir du 1er octobre 2001 et est fixée à 10 euros .

    En ce qui concerne la Région Wallonne, j'ai interpellé le Ministre-Président afin que le Gouvernement wallon adresse une lettre au Premier Ministre, Monsieur Verhofstadt, en vue de connaître l'avancée des travaux menés au niveau fédéral à ce sujet.
    Un courrier a été adressé en ce sens au Premier Ministre en date du 22 novembre 2001.