/

Etablissements classés fonctionnant sans autorisation.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 14 (2001-2002) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 12/11/2001
    • de DESGAIN Xavier
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    Lors du conseil communal du 27 septembre dernier à Charleroi, une question relative à deux établissements classés fonctionnant sans autorisation a été posée au collège des bourgmestre et échevins. Dans la réponse, les autorités communales ont signalé que sur le territoire de Charleroi, soixante-deux établissements de classe 1 fonctionnaient sans permis d'exploiter.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer ce chiffre et me préciser, pour le territoire de Charleroi, la proportion d'établissements fonctionnant avec une autorisation en bonne et due forme ?

    Par ailleurs, est-il normal qu'un si grand nombre d'établissements, dont certains polluants et dangereux, puissent fonctionner sans qu'aucune condition d'exploiter ne leur soit imposée ?

    La responsabilité des autorités communales serait-elle engagée en cas d'accident ou de pollution grave ?

    Monsieur le Ministre entend-il réagir auprès des autorités chargées d'accorder les permis afin qu'il soit mis fin à cette situation ?

    Complémentairement, Monsieur le Ministre peut-il me préciser les dispositions que le bourgmestre peut prendre entre le moment où la demande de permis d'exploiter est introduite et le moment où elle est accordée, et ce, afin de garantir à sa population sécurité, hygiène et tranquillité ?

    Le bourgmestre peut-il limiter l'activité de l'établissement, imposer des contraintes et faire assurer une surveillance ?
  • Réponse du 11/12/2001
    • de FORET Michel

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les éléments d'information suivants.

    Il ne m'est pas possible de préciser pour le territoire de Charleroi la proportion d'établissements de classe 1 fonctionnant sans autorisation d'exploiter car il s'agit de phénomènes clandestins ou, parfois, de problèmes de délais administratifs.

    Cependant, je peux fournir à l'honorable Membre quelques indications:

    - le nombre d'établissements de classe 1 autorisés “en bonne et due forme” est de 1.042 dans la ville de Charleroi;

    - les établissements situés sur le territoire de la ville de Charleroi pour lesquels une demande d'autorisation de classe 1 est actuellement à l'instruction sont au nombre de 64 (19 dans la phase d'étude de la notice d'incidences et 45 rapports en fin d'instruction). Certains de ces dossiers concernent des renouvellements d'autorisation et le délai d'obtention du permis pouvant facilement dépasser un an (ce qui a d'ailleurs motivé la mise en place de délais de rigueur dans le décret permis d'environnement), il arrive, sans que la faute puisse en être uniquement imputée au demandeur, qu'un établissement se retrouve sans permis pendant un certain laps de temps. De même, vu la complexité de la législation environnementale et la difficulté pour les artisans ou industriels de savoir s'ils sont ou non soumis à l'obtention d'un permis, certains des dossiers correspondent certainement à des régularisations d'établissements déjà existants sans qu'il y ait volonté de fraude de leur part;

    - en ce qui concerne les établissement travaillant volontairement dans la clandestinité, il est impossible de les chiffrer précisément, de la même manière qu'il est impossible de connaître le nombre d'automobilistes roulant sans permis ou sans assurance. Ces établissements sont en général découverts à l'occasion de plaintes du voisinage ou lors de visites de contrôle concernant d'autres législations.

    En vertu de l'article 20 du titre Ier, chapitre Ier, du Règlement général pour la protection du travail, il appartient au bourgmestre de s'assurer que les établissements en exploitation ont fait l'objet d'une autorisation régulière.

    En cas d'absence d'autorisation, d'un danger mettant en péril la sécurité ou la santé du personnel ou des voisins (pollution grave, ...), le bourgmestre doit ordonner, sur rapport du fonctionnaire de la DPE, la cessation du travail, mettre les appareils sous scellés et, au besoin, faire procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.

    Il n'est pas interdit au bourgmestre de prendre les mêmes mesures sans qu'il y ait rapport du fonctionnaire de la DPE mais, dans ce cas, il le fera dans le cadre des pouvoirs lui conférés par la nouvelle loi communale (article 135).

    En cas d'accident ou de pollution grave émanant d'un établissement sans autorisation d'exploiter, les tiers, lorsqu'ils subissent un dommage, peuvent se retourner soit contre l'exploitant, soit contre les autorités administratives en invoquant à leur encontre une négligence dans leur mission de surveillance, soit simultanément contre les deux. Le fondement de cette action se trouve à l'article 1382 du Code civil : “Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. S'agissant donc d'un problème de responsabilité civile, la responsabilité de toute autorité peut être mise en cause au cas où une faute ayant causé dommage puisse être prouvée, et pour autant qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage puisse également être prouvé. Ces questions sont du ressort des juridictions civiles.

    En règle générale, il ne peut être admis que des établissements soient mis en exploitation avant la délivrance du permis d'exploiter. Nonobstant le fait que cela soit contraire à l'article 1er du RGPT, l'exploitation se déroulerait sans aucune condition d'exploitation durant cette période, ce qui pourrait s'avérer extrêmement dangereux dans certains cas (entreprises Seveso). C'est pour cette raison qu'une des missions de la DPE est la recherche de ces établissements non autorisés.

    Enfin, je rappelle que tous les établissements classés doivent, pour le moins, observer les prescriptions générales relatives à la sécurité, l'hygiène et la commodité des voisins et du personnel, et que plusieurs de ces prescriptions figurent dans la RGPT. D'autres prescriptions sont imposées par des arrêtés particuliers. Ces prescriptions sont applicables à tous les établissements classés.

    En outre, les permis d'exploiter sont assortis, dans la majorité des cas, de conditions d'autorisation qui se distinguent des prescriptions susmentionnées par le fait qu'elles sont en principe différentes d'un établissement à l'autre et dépendent de particularités de l'établissement (poussières, bruit, ...). Bref, tous les permis sont accompagnés de conditions d'exploitation à respecter.

    Pour terminer, en l'absence d'une autorisation régulière, le bourgmestre ne pourrait limiter l'activité de l'établissement, imposer des contraintes et faire assurer la surveillance du fait même qu'il n'en a pas le pouvoir. Les établissements de classe 1 sont du ressort de la députation permanente compétente pour statuer en premier ressort sur les demandes de tels établissements.

    Je ne peux donc, en vertu du principe de l'autonomie communale, qu'encourager les autorités communales en général, et celles de Charleroi en particulier, à :

    - mettre en demeure les entreprises défaillantes de déposer une demande d'autorisation d'exploiter;

    - informer le Procureur du Roi de la situation irrégulière de ces entreprises;

    - en informer aussi la Direction de Charleroi de la Police de l'environnement, afin que celle-ci puisse cibler des contrôles sur les entreprises susceptibles de provoquer les nuisances les plus lourdes.