à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Cette question écrite déposée le 27 novembre 2008 est toujours sans réponse à ce jour. Je souhaite en rappeler le contenu et demander avec insistance à Monsieur le Ministre de bien vouloir l'honorer d'une réponse. Par avance, je l'en remercie.
Par deux fois ces dernières semaines, la motion de méfiance constructive a été mise en œuvre au sein de nos communes.
Même si, dans ces deux hypothèses, il a peu été question de projet politique et davantage de règlements de compte interpersonnels ou de petite politique, il est sans doute trop tôt pour évaluer ce nouveau dispositif.
Il est par contre important, à mon sens, d'évoquer les difficultés rencontrées par les membres du Collège communal qui sont ainsi mis à pied quasi du jour au lendemain sans qu'ils ne soient spécialement responsables d'un quelconque manquement ou d'une initiative problématique, voire sans qu'ils ne soient aucunement responsables de l'évolution politique qui a conduit à leur sortie de charge.
Lorsqu'un bourgmestre ou un échevin perd son mandat en fin de mandature, il a pu anticiper la situation. D'abord, parce qu'il connaissait le terme légal du mandat (et pouvait apprécier la possibilité de renouveler ce mandat), et ensuite, parce que, entre l'élection et la constitution du Collège issu des résultats, s'écoule un délai légal de 2 mois environ.
Il en est tout autrement dans le cadre de la mise en œuvre de la motion de méfiance constructive; en effet, par hypothèse, dés que l'adoption d'une telle motion est rendue possible - en particulier par la survenance de transfuges quittant la majorité en place elle est mise à l'ordre du jour du conseil communal dans les plus brefs délais par les groupes en mesure de constituer une nouvelle majorité.
Les membres du Collège communal qui sont victimes de cette situation perdent donc leur mandat de façon extrêmement brutale.
Dans certains cas, il s'agit de mandataires qui n'avaient pas d'autres activités que leur mandat scabinal et qui peuvent dès lors se retrouver dans une situation sociale difficile. Certains sont, du jour au lendemain, sans revenu alors même qu'ils n'ont pas démérité. De telles conséquences, en particulier pour des bourgmestres ou échevins qui consacrent tout leur temps à la gestion communale, sont injustes et ne rencontrent certainement pas les objectifs de revalorisation de la démocratie locale poursuivie par le Code.
Dès lors, ne serait-il pas opportun de réfléchir à la mise en œuvre, en cas d'application de la motion de méfiance constructive, d'un dispositif d'indemnité de sortie de mandat ? La durée de cette indemnité pourrait être restreinte (par exemple deux mois, par référence à la durée entre les élections et l'installation du collège qui en résulte) et la prise en charge de cette indemnité pourrait éventuellement être organisée par un fonds au niveau de la Région, afin d'éviter qu'une telle charge mette à mal l'équilibre des finances communales.
Dans mon esprit, un tel dispositif ne s'appliquerait naturellement pas en cas d'irrégularités dont se serait rendu responsable le membre du collège concerné.
Monsieur le Ministre peut-il indiquer l'état de ses réflexions à ce sujet ?
Peut-il par ailleurs préciser quels sont les droits des mandataires perdant leur fonction de bourgmestre ou d'échevin en matière d'allocations de chômage, de soins de santé, de rupture du congé politique éventuel, etc. ?
Réponse du 19/05/2009
de COURARD Philippe
La question posée par l'honorable Membre relative à l'application de la motion de méfiance constructive a retenu ma meilleure attention.
Depuis le décret du 8 décembre 2005, le Collège communal est responsable devant le Conseil communal, non seulement en ses éléments individuels, mais aussi en son ensemble comme Collège.
La motion de méfiance a pour conséquence, comme il le sait, la « démission » du ou des mandataires visé(s) par la motion. Il s'agit d'une sanction de type politique.
Je comprends les inquiétudes de l'honorable Membre, mais il n'est actuellement pas envisagé d'octroyer au mandataire qui perd son mandat public par l'effet d'une motion de méfiance une indemnité de ce type.
En ce qui concerne la seconde question de l’honorable Membre, elle ne vise que les mandataires qui ne bénéficient pas d'une protection sociale du chef d'une autre qualité ou de l'exercice d'une autre activité professionnelle. Ces derniers bénéficient alors d'un statut social supplétif durant l'exercice de leur mandat, sur base duquel ils sont assujettis à l'assurance maladie-invalidité, à l'assurance chômage et l'assurance allocations familiales de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette matière est gérée par l'Office National de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Les grands principes sont explicités dans la communication 2007/3 relative à l'extension du statut social des mandataires locaux non protégés.
Le statut social supplétif est dès lors uniquement appliqué aux mandataires locaux :
- non assujettis à la Sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des indépendants du chef d'une autre activité professionnelle que l'exercice de leur mandat politique local et qui ne bénéficieraient pas des prestations en matière de soins de santé que moyennant paiement de cotisations personnelles à la mutuelle ;
- assujettis à la Sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des indépendants mais dont l'activité salariée ou indépendante est tellement limitée qu'ils sont obligés de payer des cotisations sociales supplémentaires à la mutuelle pour bénéficier de prestations en matière de soins de santé.
Pour déterminer concrètement quelles personnes sont visées par ce statut, il y a lieu d'examiner le statut en matière de Sécurité sociale du mandataire au moment où il commence l'exercice de son mandat, plus particulièrement s'il est assuré ou non en matière de soins de santé. Cet examen doit être répété en cas de modification du statut social ou professionnel du mandataire pendant l'exercice du mandat.
En cas de perte de son mandat public, le mandataire se voit appliquer le régime commun. Il faudra cependant vérifier au cas par cas, notamment au regard du statut que le mandataire avait avant d'exercer son mandat public.
Ainsi, par exemple, si le mandataire était chômeur avant d'exercer son mandat public, l'article 42 §2, 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au chômage prévoit que le mandataire aura de nouveau droit, immédiatement après son mandat, à l'allocation de chômage sans devoir effectuer un stage d'attente.
En ce qui concerne le congé politique, il va de soi que le mandataire n'exerçant plus son mandat public n'a plus droit à ce type de congé.