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Dossier de porcherie à Hotton

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 351 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 02/04/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Une erreur d'encodage de l'administration fait planer le doute sur un permis de bâtir délivré par le Cabinet de Monsieur le Ministre.

    Il y quelques jours, la commune d'Hotton recevait un arrêté signé par Monsieur le Ministre, confirmant le permis unique pour une porcherie de 1299 porcs à Fronville.

    Or, à croire les articles parus dans Sudpresse, cet arrêté ministériel présente une erreur pour le moins incroyable. En effet, dans le descriptif de l'objet de la demande, la localisation de la porcherie n'est pas exacte : plutôt que de reprendre l'adresse du projet de porcherie actuel, soit rue de Ban, n° 1 à Fronville , l'arrêté indiquait rue de Naive, n° 2 à Hotton, soit la situation d'un précédent projet introduit par le même promoteur voici 3 ans !

    Cette erreur est lourde de conséquences dans ce dossier qui déclenche les passions depuis le mois juillet dernier.

    Monsieur le Ministre a rédigé son erratum. Tout est-il en ordre ? Cet arrêté corrigeant l'arrêté ministériel erroné est arrivé en dehors des délais prévus par la réglementation. Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer quelles sont les conséquences de cet arrivée hors délai ?

    Par ailleurs, à l'erratum est annexé un plan à joindre à l'arrêté ministériel, est-ce à dire que ce plan était manquant au premier arrêté ministériel erroné ? Le cas échéant, n'est-ce pas un oubli de nature à entaché l'arrêté de légalité ?
  • Réponse du 07/05/2009
    • de ANTOINE André

    Comme indiqué précédemment à l'honorable Membre, une erreur matérielle de plume s'est glissée dans l'arrêté du 2 février 2009 infirmant la décision du Collège communal de Hotton du 3 octobre 2008 accordant pour un terme illimité en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et jusqu'au 23 juin 2024 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement un permis unique pour étendre une exploitation agricole existante (135 bovins, 60 truies, 100 porcelets, 100 porcs à l'engrais et 9600 poulets bio) par la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement sur caillebotis de 1299 places équipée d'une installation de lavage de l'air par voie humide dans un établissement situé au lieu-dit: "Au delà de Naive" - Rue de Naive n° 2 à 6990 Hotton.

    L'adresse y mentionnée du siège d'exploitation était en effet incorrecte. L'établissement ne se trouve pas au lieu-dit : "Au delà de Naive" - Rue de Naive n° 2 à 6990 Hotton, mais bien rue du Ban, 1, cadastré division 2 Fronville, section C, n° 392 A, 395 A, à 6990 Hotton.

    Cette erreur résulte d'un problème lié au traitement informatique du dossier; l'application ayant repris l'adresse indiquée dans un dossier introduit antérieurement.

    Cependant, cette erreur n'est pas de nature à avoir vicié la procédure d'octroi du permis concerné, dès lors que la demande ainsi que le dossier soumis à enquête publique font référence à l'adresse exacte du site d'exploitation et que l'instruction de ladite demande a donc été réalisée en prenant en considération l'emplacement réel de l'établissement. Il convenait donc simplement de publier un erratum étant entendu que l'arrêté ministériel du 2 février 2009 gardait toute sa pertinence.

    En ce qui concerne les plans, le Conseil d'État a considéré dans un arrêt récent (voir arrêt n°182.349 du 24 avril 2008) que « ni l'article 45 du décret du 11 mars 1999, rendu applicable au permis unique par l'article 97 dudit décret, ni l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui déterminent le contenu de la décision, n'imposent que les plans y soient joints ».

    Lesdits plans pouvaient donc être notifiés séparément. Dans le cas d'espèce, l'administration a profité de la notification de l'erratum pour y joindre les plans.

    En conclusion, rien ne permet d'affirmer que l'arrêté ministériel du 2 février 2009 est entaché d'irrégularité.