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Conseillers en aménagement du territoire.

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 360 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 02/04/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Le CWATUP prévoit l'existence de conseillers communaux en environnement et en aménagement du territoire

    Grâce à la procédure du certificat d'urbanisme, le candidat bâtisseur, la commune et la D.G.A.T.L.P. peuvent se réunir en amont de la procédure dans le cadre d'un dialogue qui lie les différentes parties, en ce compris l'administration régionale.

    Toutefois, cela n'empêche pas que des divergences puissent apparaître entre les services décentralisés et les services centraux. Je pose donc la question de savoir quelle serait l'issue d'une divergence de vue entre les avis de l'agent communal et ceux formulés par le fonctionnaire délégué et comment peut-on éviter que le particulier qui introduit une demande de permis se voit dès lors confronté à plusieurs niveaux de pouvoirs différents qui peuvent interpréter différemment les règles applicables à savoir le service communal de l'urbanisme, le fonctionnaire délégué, la Direction générale et, éventuellement, l'instance de recours ?

    Je souhaiterais connaître la position de Monsieur le Ministre quant à cette problématique.
  • Réponse du 23/07/2009
    • de ANTOINE André

    Je remercie l'honorable Membre pour sa question dont il convient de recadrer la porté.

    Les procédures de délivrance des certificats d'urbanisme ont été conçues de telle sorte qu'elles soient calquées sur celles prévues pour la délivrance des permis d'urbanisme de manière telle qu'il ne puisse y avoir de décisions ou d'acte contradictoires.

    En conséquence, il appartient à chaque autorité compétente pour délivrer les certificats d'urbanisme, selon les cas de figure, de solliciter les a avis obligatoires ou souhaités d'autres instances, d'arbitrer leurs divergences éventuelles dans le respect de leur caractère contraignant le cas échéant et, sur cette base, de délivrer les certificats précités. Elles auront à connaître, selon les mêmes modalités, des permis d'urbanisme relatifs.

    Il en résulte que, dans le respect du prescrit décrétal, la responsabilité d'arbitrer les divergences d'opinion des instances consultées revient à l'autorité chargée de délivrer les actes administratifs.

    Le respect de ces principes n'enlève rien à l'opportunité offerte par le Code - et dans le strict respect de celui-ci - aux autorités publiques concernées de mettre en oeuvre leur droit de recours à l'égard de permis d'urbanisme et/ou de lotir à leur estime irréguliers.