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Système de ventilation

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 381 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 06/04/0009
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L’arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie décrit pour toute demande de prime relative à l’installation d’une pompe à chaleur à usage du chauffage de l’habitation les conditions d’octroi de la prime.

    Une des conditions est que l’habitation faisant l’objet de la prime soit équipée d’un système de ventilation. Sans plus de détail quant à la norme.

    Comment se fait-il, que les demandes se voient refusées si le système de ventilation n’est pas conforme à la norme NBN D 50 001 alors que le règlement ne cite pas explicitement cette norme ?

    Serait-il possible d’informer au plus vite et le plus précisément possible les personnes candidats bâtisseurs et spécialement le monde des installateurs et architectes de cette norme précise, afin d’éviter des rejets de demandes et de personnes lésées, qui croyaient bien faire ?
  • Réponse du 28/05/2009
    • de ANTOINE André

    Comme l'honorable Membre le mentionne dans sa question, les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007, tel que modifié, stipule en ses articles 23 et 24 que

    " Art. 23. - § 1er. (Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie » - AMRW du 22 décembre 2008, article 8). Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

    § 2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée.

    § 3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. ".

    Art. 24. - § 1er. (Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie » AMRW du 22 décembre 2008, article 9). Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

    § 2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée.

    § 3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. ».

    Dans les formulaires mis à la disposition des demandeurs, l'exigence de ventilation est rappelée et sur le site de l'énergie http://energie.wallonie.be/fr/pompe-a-chaleur-pour-le-chauffage-ou-combinee-pour-le-chauffage-et-l-eau-chaude-sanitaire.html?IDC=6367&IDD=12340) les critères d'octroi sont détaillés et renvoient explicitement, en ce qui concerne l'exigence de ventilation, aux articles 406 et suivants du CWATUPE, lesquels définissent " la législation en vigueur en matière de ventilation "; l'article 408, alinéa 1er, du CWATUPE précise que :

    « Art. 408. Lors de la construction d'un immeuble destiné au logement et lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de reconstruction ou de transformation qui ont pour effet de lui faire acquérir cette destination, les prescriptions relatives au renouvellement d'air dans les bâtis d'habitation que fixe la norme belge NBN D50-001 sont applicables. ».

    L'information est dès lors disponible pour tous les candidats bâtisseurs ainsi que pour le professionnels de la construction.