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Conseiller communal démissionnaire de son groupe politique

  • Session : 2008-2009
  • Année : 2009
  • N° : 213 (2008-2009) 1

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  • Question écrite du 23/04/2009
    • de BORSUS Willy
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Je souhaiterais obtenir plus de précisions quant à l’interprétation de l’article L1123-1 du Code de la démocratie locale relatif au conseiller communal démissionnaire de son groupe politique et intitulé comme suit :

    « Article L1123-1. §1er.- Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
    Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller communal.
    Pour l’application du présent article et de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté. »;

    Un conseiller communal quittant son groupe politique et marquant son désaccord avec le changement de majorité effectué en vertu de l’article L1123-14, est-il légalement associé à la nouvelle majorité ou relève-t-il de l’opposition ?

    Ainsi, par exemple, si le bulletin communal prévoit des pages réservées à la majorité et à l’opposition, dans lesquelles de ces pages peut-il s’exprimer ?
  • Réponse du 26/06/2009
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative au Conseiller communal démissionnaire de son groupe politique a retenu ma meilleure attention.

    En application de l'article L 1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseiller communal démissionnaire qui ne rejoint pas un groupe politique présent au Conseil communal ne peut pas en créer un nouveau.

    De cette règIe, il découle que le Conseiller communal démissionnaire relèvera de la majorité ou de l'opposition en fonction du groupe politique qu'il rejoint. S'il siège comme indépendant, il ne rejoint de facto ni la majorité ni la minorité mais, par son vote, soutiendra les initiatives de l'une ou de l'autre.

    Appliqué au bulletin communal, je rappelle une nouvelle fois que sa vocation première est d'être un canal de diffusion objective d'informations d'intérêt général à destination de la population et non une tribune politique ouverte aux groupes qui composent le Conseil communal.

    Dans la mesure où le bulletin communal est ouvert aux groupes politiques qui composent le Conseil communal, je suis d'avis que les Conseillers communaux démissionnaires qui ont rejoint un groupe politique s'exprimeront à travers les lignes réservées à ce groupe politique.

    Quant au sort à réserver aux Conseillers communaux indépendants, je laisse à l'autonomie communale le soin de régir les modalités relatives à leur participation dans les colonnes du bulletin communal.