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Réunions du Conseil communal – Interdiction de siéger

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 7 (se2009) 1

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  • Question écrite du 21/08/2009
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L 1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation fait interdiction à tout membre du Conseil communal «d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ... ».

    Cette interdiction trouve-t-elle à s'appliquer aux membres du Conseil communal qui sont membres ou administrateurs d'une structure telle qu'une association sans but lucratif lorsque le Conseil communal est appelé à statuer sur l'octroi d'une subvention communale en soutien à des activités de l'association ?

    Que recommande par ailleurs, en pareil cas, la Région Wallonne en matière d'éthique et de déontologie ?
  • Réponse du 25/09/2009
    • de FURLAN Paul

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Il n'y a de conflit d'intérêt dans le chef d'un mandataire que lorsque l'intérêt en jeu lui est direct et personnel (et non collectif), matériel (et non moral), né et actuel (et non hypothétique ou éventuel).
    La jurisprudence du Conseil d'Etat enseigne qu'il convient de vérifier si :

    1 ° la délibération du Conseil communal relative à l'asbl peut procurer ou non un intérêt direct et personnel au conseiller ;

    2° la délibération a directement comme résultat de procurer un tel profit de nature patrimonial aux membres du Conseil communal qui participent à la gestion de l'asbl.

    Il a ainsi relevé que tel n'est pas le cas lorsque le Conseil vote, par exemple, une convention de gestion d'installations sportives avec l'asbl.

    C'est donc au moment de voter l'octroi de la subvention que se pose la question du conflit d'intérêt.

    Ainsi, l'octroi d'une subvention à une asbl par le Conseil communal n'emporte pas, ipso facto en l'état du droit et de la jurisprudence, conflit d'intérêt dans le chef du mandataire également membre de l'asbl dans la mesure où la subvention est, au terme de l'article L3331-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « octroyée en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général ». Elle ne peut ainsi induire par elle-même d'intérêt direct et personnel dans le chef du mandataire.

    Quant à la délibération en cause, force est de constater que l'article L1122-19 du Code, de stricte interprétation. S'agissant des règles d'éthique déontologie, je renvoie l'honorable Membre à la circulaire de mon prédécesseur du 1er décembre 2006.