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Trottoirs - Responsabilité.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 9 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 20/11/2001
    • de SAUDOYER Annick
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    En vertu des décrets révolutionnaires de 1789 et 1790, les communes sont chargées d'assurer la commodité et la sécurité de la circulation sur l'ensemble des voiries.

    Une circulaire du 28 avril 1883 apporte un éclairage sur le statut des trottoirs le long des routes de grande voirie; elle reconnaît à l'autorité communale, et éventuellement aux particuliers, le devoir - non l'obligation juridique - non seulement d'entretenir les trottoirs établis dans la traversée des agglomérations mais d'établir de tels trottoirs, à leurs frais exclusifs, sous le contrôle du Gouvernement.

    Comme toute circulaire administrative, il s'agit d'une directive administrative et non d'une disposition réglementaire. Elle a un caractère obligatoire pour l'autorité hiérarchiquement subordonnée à laquelle elle s'adresse, non pour le particulier; en outre, rappelons que les communes ne sont pas hiérarchiquement subordonnées au Gouvernement.

    Les trottoirs, contrairement à ceux construits en rase campagne, servent tout spécialement “à garantir la sécurité des piétons (...) et rendent commodes en tout temps l'accès des habitations ...” (circulaire ministérielle du 28 avril 1883). C'est cet “abandon de prérogative” par l'Etat sur un territoire dont il est souvent propriétaire qui engendre une dualité de responsabilité et une ambiguïté certaine sur le point de savoir quelle est l'autorité à laquelle il revient de créer ces trottoirs et surtout de les entretenir (cfr. 136ème Cahier de la Cour des Comptes, session 1979-1980, pp. 91 et 93).

    Dès lors, Monsieur le Ministre peut-il :

    - préciser à quelle autorité (province ou commune) il revient d'assurer la réalisation d'un trottoir le long d'une route provinciale;

    - me communiquer le ou les arguments qui plaident en faveur de la thèse retenue ?
  • Réponse du 13/12/2001
    • de MICHEL Charles

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Suivant la doctrine et la jurisprudence, le maintien du bon état des voiries, en ce compris de ses dépendances, dont les trottoirs, incombe à l'autorité qui en a la gestion. C'est le statut administratif de la voirie - voirie régionale, provinciale ou communale - qui détermine l'identité de l'autorité gestionnaire.

    Tant l'article 255 de la nouvelle loi communale que l'article 69 de la loi provinciale considèrent les charges d'entretien de voirie comme des dépenses obligatoires. Les autorités locales sont en effet responsables de l'état de leurs voiries, sur base de l'article 1384 du Code civil.

    Ma circulaire du 12 janvier 2001 relative à l'élaboration des programmes triennaux 2001-2003 signale d'ailleurs expressément que je porte une attention toute particulière aux infrastructures locales de communication.

    Ceci étant dit, sous réserve des particularités inhérentes aux voiries vicinales (pouvoir de décision de la députation permanente - articles 27 et 28 de la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale), les modifications de la voirie existante (création de nouvelles voiries ou élargissement des voiries anciennes), relèvent de l'autonomie des autorités concernées, soit donc des autorités régionales, communales (article 117 NLC) ou provinciales (article 65 LP).

    La réalisation d'un trottoir le long d'une route provinciale incombe donc à la seule autorité provinciale. Si celle-ci refuse d'envisager la réalisation de cet ouvrage, nonobstant la possibilité d'obtenir des subventions à concurrence de 60 % du montant de l'investissement, l'autorité communale n'est pas légalement contrainte d'y suppléer.

    Je rappelle toutefois que, dans cette hypothèse, le libellé de l'article 135, § 2 de la NLC, qui retranscrit le contenu des décrets révolutionnaires du 14 décembre 1789 et des 16 - 24 août 1790, crée dans le chef de la commune une responsabilité objective quant à la sécurité de circulation sur l'ensemble des voiries situées sur son territoire. Elle ne s'en exonère, s'agissant en l'espèce d'une voirie non communale, qu'en apposant une signalisation adéquate.