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Promotion de l’usage de la bicyclette - Avis du 20 décembre 2000 du Gouvernement wallon.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 6 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 20/11/2001
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics

    Le 20 décembre 2000, le Gouvernement wallon a donné un avis favorable sur certaines dispositions de la proposition de loi n° 0526/002 déposée le 7 mars 2001 à la Chambre des représentants, en ce qui concerne la promotion de l'usage de la bicyclette.

    L'avis donné le 20 décembre 2000 par le Gouvernement wallon est favorable sur certaines dispositions de la proposition de loi et défavorable sur d'autres.

    Monsieur le Ministre-Président qui a communiqué, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'avis du Gouvernement wallon au Président de la Chambre des représentants, peut-il me fournir des précisions en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles le Gouvernement wallon a donné un avis favorable et celles pour lesquelles il a émis un avis défavorable ?

  • Réponse du 27/11/2001
    • de DAERDEN Michel

    Faisant suite à sa question, j'ai l'honneur d'informer l'honorable Membre de ce qui suit.

    La proposition de loi dont question vise à modifier divers articles de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) comme suit:

    - l'article 2 modifie l'article 2.7 du code de la route. Il vise à donner au Ministère fédéral des transports le rôle de définir la qualité des pistes cyclables (largeur, déclivité, revêtement et entretien, ...);

    - l'article 3 modifie l'article 9.1.2.2° du code de la route. Il vise à obliger le cyclomoteur à emprunter en toutes circonstances la chaussée en agglomération sauf dérogation. En dehors de l'agglomération, les cyclomoteurs B pourraient emprunter ou non la piste cyclable à condition de prendre les précautions d'usage et à moins que le gestionnaire de la voie publique ne leur impose une obligation.

    L'article 3 modifie également l'article 9.1.2.3° du code de la route. Cette modification est la résultante logique de l'instauration de normes de qualité pour les pistes cyclables telle que proposée dans l'article 2 ci-dessus et vise à dispenser le cycliste d'emprunter la piste cyclable lorsqu'elle ne répond pas aux caractéristiques minimales de qualité définies par le Ministère fédéral des transports;

    - l'article 4 modifie l'article 12.4 du code et propose de ne pas considérer comme manoeuvre le fait de quitter la piste cyclable pour tourner à un carrefour ou pour le traverser;

    - l'article 5 complète l'article 24.1 du code pour indiquer que l'arrêt et le stationnement sont interdits d'office à moins de 5 mètres en deçà d'une entrée de piste cyclable et à moins de 5 mètres en deçà et 10 mètres au-delà d'une sortie de piste cyclable;

    - l'article 6 remplace l'article 40ter du code de la route. Le contenu est identique à la proposition de loi modifiant le règlement général sur la police de la circulation routière en ce qui concerne les passages prévus pour traverser la chaussée déposée par M. Lode Vanoost et Mme Marie-Thérèse Coenen (Doc. 50 063/001). La modification proposée vise à accorder la priorité en agglomération aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs qui se trouvent ou s'apprêtent à s'engager sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues;

    - l'article 7 modifie l'article 61.1 du code de la route. Son contenu est identique à la proposition de loi modifiant le règlement sur la police de la circulation routière en ce qui concerne les signaux lumineux tricolores déposée par M. Lode Vanoost et Mme Marie-Thérèse Coenen. La modification proposée vise à autoriser les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues à tourner à droite ou à poursuivre leur route tout droit, quelle que soit la position des feux lumineux de signalisation;

    - l'article 8 modifie l'article 71.2 du code de la route pour proposer de nouveaux signaux autorisant les cyclistes à tourner à droite à un carrefour malgré la présence de feux orange ou rouge.

    Cette proposition de loi a appelé les commentaires suivants du Gouvernement wallon:

    1° l'article 2 modifiant l'article 2.7 du code de la route est inacceptable en l'état. En effet, il est en contradiction avec la loi spéciale du 8 août 1980 et ses modifications ultérieures qui confient aux Régions les compétences en matière de travaux public (article 6, § 1er, X, 1° à 6°). Les Régions gèrent donc d'une manière autonome les routes et leurs dépendances et décident du régime juridique de la voirie terrestre. Les questions liées à la déclivité maximale des pistes cyclables, à leurs conditions de revêtement, à leur entretien ... ne peuvent être réglementées par le gouvernement fédéral Celui-ci n'intervient que pour fixer les dimensions minimales des pistes cyclables et la nature de la signalisation réglementaire;

    2° l'article 3 modifiant l'article 9.1.2.3° du code de la route est la résultante logique de l'instauration de normes de qualité pour les pistes cyclables telle que proposée dans l'article 2 ci-dessus. La modification de l'article 9.1.2.3° doit donc être également rejetée;

    3° l'article 7 modifiant l'article 61.6 du code de la route et l'article 9 modifiant l'article 71.2 du même code permettent aux cyclistes de passer au rouge dans un carrefour réglementé par une signalisation lumineuse tricolore.

    Cette modification doit être rejetée aux motifs que:

    - il apparaît contraire à la sécurité routière de traverser un carrefour protégé par feux en ne respectant pas ceux-ci;

    - il est anti-pédagogique d'autoriser les cyclistes à passer au rouge car ceux-ci étant en grande partie constitués d'enfants et d'adolescents, ils prendront l'habitude de ne plus respecter la signalisation lumineuse tricolore. Cette banalisation d'une signalisation induira donc chez eux des comportements dangereux lorsqu'ils seront automobilistes;

    - la règle du feu rouge est impérative et doit être appliquée strictement et non à la carte en fonction de la nature de l'usager de la route.

    Le Gouvernement wallon a donc marqué :

    - un avis favorable sur les articles 3 dans ses modifications de l'article 9.1.2.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, 4, 5, 6 et 8 de la présente proposition de loi;

    - un avis défavorable sur les articles 2,3 dans ses modifications de l'article 9.1.2.3° de l'arrêté royal du 1er décembre portant règlement général sur la police de la circulation routière, 7 et 9 de la présente proposition de loi.