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Perception de la redevance télévision par la Région wallonne

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 15 (se2009) 1

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  • Question écrite du 07/09/2009
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Il me revient que la redevance télévision imposée aux seuls contribuables wallons fait l’objet d’un certain nombre de plaintes et de réclamations sur lesquelles je souhaiterais interroger Monsieur le Ministre.

    Je suis en outre interpellé par bon nombre de concitoyens qui dénoncent l’agressivité de l’injonction de payer cette redevance. La facture envoyée par les services de perception de cette taxe est d’une impolitesse et d’une indélicatesse de ton absolument scandaleuses. Il est incroyable qu’un document aussi agressif, usant et abusant de l’impératif et dont la cerise sur le gâteau consiste en une date d’exigibilité se résumant à un péremptoire « IMMEDIATEMMENT » (sic !) puisse encore être envoyé à d’honnêtes contribuables dans un pays civilisé.

    De combien de plaintes et réclamations le traitement des dossiers relatifs à la perception de la redevance télévision a-t-il fait l’objet lors du dernier exercice ? Quelle est l’évolution de ces chiffres au cours des dernières années ?

    A combien de litiges relatifs à la perception de cette redevance la Région wallonne a-t-elle dû faire face au cours du dernier exercice ? Quelle est l’évolution de ce nombre au cours des dernières années ?

    A combien de procédures de recouvrement la Région wallonne a-t-elle dû faire face au cours du dernier exercice ? Quelle en est l’évolution au cours des dernières années ?

    Quelles sont précisément les modalités procédurales en matière de recouvrement de perception de cette redevance en cas de divorce ou de séparation de conjoints cohabitant ?

    Pour des raisons évidentes de politesse à l’égard des contribuables wallons, ne conviendrait-il pas d’agrémenter le document enjoignant de payer cette redevance de quelques formules un peu moins agressives et de supprimer ce ton extrêmement dérangeant pour tous nos contribuables ?
  • Réponse du 11/02/2010
    • de ANTOINE André

    Le débat sur la redevance télévision est déjà un vieux débat.

    Je me permets de rappeler que sous la législature précédente, non seulement la redevance radio a été supprimée mais aussi une baisse significative de la redevance télé a été décidée puisque celle-ci est désormais fixée à 100 euros, non indexé, au lieu de 163 euros.

    Il est évident que j'aurais préféré supprimer cette taxe de redevance télé mais la crise financière a entraîné une crise économique puis sociale. Elle a aussi entraîné une diminution sans précédent des recettes en Région wallonne, ce qui nous a obligés à des choix douloureux, comme le maintien de cette taxe. J'assume ce choix, qui est celui de la raison. Il aurait été électoralement plus simple de la supprimer mais l'honorable Membre m'aurait-il pardonné de créer des dettes supplémentaires que les Wallonnes et les Wallons devront payer demain ?

    Il importe également que cette taxe soit justement perçue et que, pour préserver l'équité fiscale entre tous les Wallonnes et les Wallons, cette taxe soit payée par tous les redevables. Il s'agit là d'un principe fondamental applicable pour tout impôt, qu'il soit communal, régional ou fédéral.

    Sur les questions, je puis confirmer les éléments suivants.

    1) Concernant la procédure applicable en matière de redevance télévision, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision prévoit les étapes suivantes.

    a) La redevance doit être payée par le redevable selon les modalités définies par les articles 9 et 10 de ladite loi du 13 juillet 1987.

    Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision doit déclarer cette détention dans les trente jours en fournissant au service désigné par le Gouvernement les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés; le redevable doit alors payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours (art. 9, § 2, alinéa 1er et 2, L. 13 juillet 1987).

    En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé au premier tiret, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance (art. 9, § 2, alinéa 3, L. 13 juillet 1987).

    Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer la redevance télévision à l'expiration du mois suivant celui de début de la période imposable doit demander immédiatement une invitation à payer au service désigné par le Gouvernement et fournir les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au service désigné par le Gouvernement, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés (art. 10, § 2, alinéa 1er, L. 13 juillet 1987).

    Dans ce cas, le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours (art. 10, § 2, alinéa 2, L. 13 juillet 1987). Si l'invitation à payer réclamée n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter la redevance télévision au plus tard à cette date (art. 10, § 3, L. 13 juillet 1987).

    Comme l'on peut aisément le constater, le paiement de la redevance repose donc sur un paiement par le contribuable, soit sur la base d'une invitation à payer envoyée par l'administration, soit d'initiative.


    b) En cas de défaut de paiement dans les délais de paiement susmentionnés, la redevance fera l'objet d'un enrôlement, au plus tard trois ans après la fin de la période imposable (art. 26, § 1er, L. 13 juillet 1987).

    Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles pour leur totalité (art. 26, § 3, L. 13 juillet 1987).

    Ainsi, l'on relèvera que, si un document administratif contenant une injonction de payer la redevance mentionne une date d'exigibilité se résumant à un péremptoire « immédiatement», c'est tout simplement parce que, en cas de défaut de paiement de cette redevance dans les délais légaux, l'article 26, § 3, de la loi susvisée du 13 juillet 1987, prévoit légalement une telle date d'exigibilité immédiate.



    2) En termes de contentieux, plusieurs cas de figure sont rencontrés :

    - la réclamation administrative formelle, c'est-à-dire un recours administratif formel devant être introduit soit après paiement suite à l'invitation à payer adressée, soit en cas de non paiement après envoi de l'avertissement-extrait de rôle (art. 28, § 1er, L. 13 juillet 1987) ; en ce cas, une décision administrative est rendue et cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance de Namur (le recours administratif est un préalable obligatoire en ce cas; art. 28, § 3, L. 13 juillet 1987);

    - la contestation au sens large du terme, c'est-à-dire par exemple une demande d'informations ou une contestation dans le cadre du recouvrement;

    - le moins fréquent : un recours judiciaire devant le juge des saisies pour un problème de recouvrement selon le redevable.


    Ceci étant précisé, les recours administratifs après paiement sur invitation à payer sont les moins nombreux. Les recours administratifs sont donc fonction de l'envoi des avertissements-extrait de rôle, le plus souvent, tandis que ces derniers peuvent concerner plusieurs exercices ou périodes imposables.
    Les chiffres demandés par l'Honorable membre sont les suivants.

    Réclamations :
    année de taxation 1.1.1 nombre de réclamations

    2007 22.838
    2008 8.462
    2009 4.202 (au 31 octobre 2009)



    Recours judiciaires :
    1.1.2 année de taxation 1.1.3 nombre de recours

    2007 28
    2008 113
    2009 75 (au 31 octobre 2009)



    Procédures de recouvrement :
    année nombre de mise en demeure

    2005 9.151
    2006 16.184
    2007 70.895
    2008 27.829
    2009 22.536

    année nombre de contraintes par huissier

    2005 3.357
    2006 1.159
    2007 502
    2008 61.002
    2009 3.463



    Cette augmentation significative des procédures en recouvrement par voie judiciaire en 2008 s'explique par le fait que l'administration n'a pu désigner qu'en décembre 2007 un receveur fiscal.

    Actuellement, 112.626 dossiers pour un montant de 32.500.000 euros sont confiés auprès des huissiers de justice conventionnés.



    3) Quant au recouvrement en cas de divorce ou de séparation des conjoints, la loi du 13 juillet 1987 susvisée ne répond pas de manière explicite à cette question, dès lors que l'enrôlement de la redevance vise le conjoint inscrit et détenteur de l'appareil, et non les conjoints ensemble. Ainsi, cette loi ne prévoit pas de mécanisme de solidarité entre les époux, comme en matière d'impôt des personnes physiques par exemple.

    Les modalités en matière de recouvrement de la redevance sont donc celles qui sont fixées par le Code civil en termes de régimes matrimoniaux, divorce, ou encore séparation des cohabitants légaux. A ce titre, sachant qu'il n'y a qu'un seul redevable de la redevance télévision en fonction de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 222, alinéa 1er, du Code civil prévoit que toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.

    De ce fait, la véritable distinction sera à opérer entre la période avant et après le divorce, les conjoints divorcés ou cohabitants légaux séparés n'ayant plus de dettes communes.

    C'est la situation du ménage au premier jour de la période d'imposition qui est le référent pour toute la période.