/

Production d'énergie verte par les entreprises

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 18 (se2009) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 10/09/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004, mettant en œuvre le décret du Parlement wallon du 11 mars 2004, prévoit dans son article 7, § 2, que sont pris en considération comme base subsidiable :

    « § 2. Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont limités aux surcoûts, supportés par l'entreprise :
    1° par rapport à un investissement relatif à une installation traditionnelle de même nature dans le cas visé à l'article 6, 2°, a), du décret;
    2° par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie dans les cas visés à l'article 6, 2°, b) et c), du décret.
    Du montant obtenu en application du § 2, 1° ou 2°, il y a lieu de déduire :
    a) les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité;
    b) les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de la vie de l'investissement;
    c) les productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années. ».

    Cela aura pour impact que le montant correspondant à l’investissement d’une installation de production d’énergie traditionnelle ne sera pas subsidiée puisque ne faisant pas partie de la base subsidiable.

    Deux questions se posent.

    1° Si l’on peut admettre ce raisonnement pour la production de chaleur ou de l’utilisation de l’électricité à des fins de chauffage – avec la réserve que la partie dite traditionnelle devrait alors être subsidiable dans le cadre des lois expa – je vois difficilement comment il peut être appliqué à la production d’électricité ou à son utilisation à d’autres fins que le chauffage. La production traditionnelle d’électricité étant quoi par rapport à la production durable : le nucléaire, l’hydraulique, la cogénération, l’éolien, le photovoltaïque … ? Notons que la communication sur ce point lors de la législature passée n’a pas été sans équivoque. Parfois, même le nucléaire était compris comme alternative par rapport aux énergies fossiles.

    2° Il s’agit dans le chef des entreprises (notamment des PME et de TPE) généralement d’investisseurs qui n’ont jamais été actifs dans le domaine de la production d’énergie électrique – notamment dans la production d’électricité sur base du nucléaire. Un investissement en photovoltaïque est donc une source de production d’énergie qui s’ajoute aux activités de la PME ou de la TPE et – de ce fait – est à 100 % un surcoût supporté par l’entreprise.

    Je suis curieux de lire l’analyse du Ministre par rapport à ces deux questions. Une adaptation de l’arrêté du Gouvernement wallon pourra-t-elle être envisagée ?
  • Réponse du 13/10/2009
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Les principes, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004, sont la traduction des dispositions successivement autorisés par la Commission. En effet, initialement, ce régime a été autorisé par la Commission européenne, le 20 août 2003. Il a ensuite été mis en conformité au règlement 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun.

    Les dispositions actuelles reproduisent le mode de calcul autorisé par la Commission européenne pour les investissements dans les économies d'énergie.

    Ces aides sont autorisées par l'article 21 du règlement 800/2008, et suivent tant la situation du producteur que de l'utilisateur d'énergie. Ces règles étaient clairement mentionnées dans la circulaire du 29 septembre 2006 relative aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie.

    Enfin, le calcul du surcoût, pour les incitants destinés à l'utilisation durable de l'énergie, consiste à déterminer, par Kwh, le coût supplémentaire à la production d'un Kwh produit par une centrale TGV.

    Il n'y a, dans ce sens, aucune raison de modifier les dispositions d'exécution du décret précité. La circulaire du 29 septembre 2006 sera actualisée pour tenir compte des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2009.