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Egalité ou opportunité ?

  • Session : se2009
  • Année : 2009
  • N° : 77 (se2009) 1

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  • Question écrite du 22/09/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Faire la différence entre les aspects urbanistiques qui relèvent de la légalité et ceux qui relèvent de l'opportunité est parfois chose difficile.
    Cas concret: la distance de l'habitation par rapport à la voirie publique.

    Examinant une série de dossiers traités par différents services décentralisés, je constate que :

    - tantôt, la distance par rapport à la route figure dans les considérations relevant de la légalité d'un projet. Dans ces cas, les avis des fonctionnaires délégués ont un caractère contraignant dans le chef de l'autorité communale qui doit décider conformément à l'avis du FD. C'est notamment le cas aux entrées des localités (où le FD plaide souvent de façon contraignante pour un rapprochement de l'immeuble par rapport à la route - question de créer un effet de porte prétendant ralentir le trafic);
    - tantôt, la même question relève de l'opportunité laissant au collège communal le soin d'opter en faveur d'une décision conforme ou non par rapport à l'avis du FD.

    L'honorable Membre comprendra que les interprétations diverses et parfois contraires d'un même règlement peuvent provoquer des interrogations dans le chef de candidats-bâtisseurs échangeant leurs expériences.

    Dans le but de lever le doute sur la question, je souhaite informer Monsieur le Ministre à propos des critères en fonction desquels la même question peut être interprétée comme relevant de la légalité ou de l'opportunité d'un projet. (Les cas auxquels je fais référence sont les cas de demande de permis d'urbanisme non concernés ni par un permis de lotir, ni par un PCA, RCU, schéma de structure ou RUE).
  • Réponse du 15/12/2009
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l'honorable Membre pour sa question qui renvoie à celle posée à mon prédécesseur par Monsieur Grommes le 15 janvier 2007.

    Elle traite de la manière dont sont déterminées les zones de recul soit les bandes de terrains que les riverains d'une voie publique sont tenus, tout en conservant la propriété, de laisser vierges de construction entre l'alignement légal de cette voirie et la façade de leur habitation.

    Les zones de recul peuvent être fixées soit dans des règlements relatifs à la police de la voirie, soit dans des documents ou des autorisations administratives relatifs à la police de l'Aménagement du territoire.

    Les règlements relatifs à la police de la voirie ont pour objectifs de prévenir l'empiètement des riverains sur l'assiette de la voie et autoriser plus aisément leur aménagement futur.

    Ils ont ainsi tendance à privilégier des zones de recul importantes.

    Ainsi en va-t-il pour les voiries régionales où des arrêtés royaux du 22 octobre 1934 imposent des zones de recul de cette nature sur l'ensemble du réseau voyer régional.

    Pour les voiries communales ou provinciales, les autorités responsables de la police de ces voies ont la liberté d'adopter des règlements de police prévoyant des dispositions spécifiques y relatives.

    Les documents locaux d'aménagement et/ou les autorisations administratives relatives à la police de l'Aménagement du Territoire peuvent également contenir des dispositions à caractère réglementaire relatives aux zones de recul.

    Ils ont alors souvent pour objectifs d'assurer une meilleure convivialité des lieux et lutter contre les constructions en arrière zone.
    Les zones de recul ont alors tendance à être réduites.

    Il en résulte que les arrêtés royaux précités du 22 octobre 1934 et les autres éventuels règlements de police sur la voirie peuvent contrevenir à des dispositions de même objet contenues dans des documents d'aménagement.

    En cas de contradiction de normes de même valeur juridique, le principe général selon lequel les règles spéciales priment sur les règles générales impose que les prescriptions contenues dans le document d'Aménagement du Territoire doit primer.