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Régularisable ?

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 7 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 28/09/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Ils ne sont pas légion, mais ils sont trop nombreux pour les passer sous silence. Je parle des immeubles (logements, maisons de vacances, …) :

    - qui existent en zone agricole et qui doivent être régularisés ;
    - qui ont été construits avant que le plan de secteur n’existe, donc avant que le site où ils se trouvent à l’heure actuelle n’ait été défini comme zone agricole ;
    - pour lesquels les propriétaires actuels n’ont jamais vu un plan ni d’autorisations ;
    - mais qui ont été autorisés implicitement ou tolérés explicitement par les communes qui les raccordent au réseau électrique, à la distribution de l’eau, au réseau routier … ;
    - qui ont été occupés depuis 40 ans ou plus comme logement, comme maison de vacances, …

    Selon le CWATUP actuel, les objets en question sont en infraction (ils se trouvent en zone régie par l’article 35). Selon les règles de l’époque, ils étaient autorisables puisque la notion de zone agricole comme notion d’un plan de secteur n’existait pas encore pour l’endroit où ils existent depuis maintenant 40 ans.

    Les articles du CWATUP en matière de régularisation disent clairement qu’une régularisation peut être accordée soit si les règles actuelles le permettent, soit si les règles de l’époque (moment de la construction) le permettaient. Les propriétaires actuels, succédant aux propriétaires initiaux et souvent surpris par la difficulté, ne savent pas à quel sein se vouer. D’où la justification de ma question, demandant que le Monsieur le Ministre établisse une ligne de conduite en la matière.

    Dans quelles conditions ce type de situation est-il régularisable ?
  • Réponse du 06/11/2009
    • de HENRY Philippe

    L’honorable Membre souhaite que l'administration établisse une ligne de conduite concernant la régularisation des infractions relatives à l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il évoque des hypothèses d'application de l'article 35 du C.W.A.T.U.P.

    Depuis la circulaire ministérielle du 5 juillet 2007, les instructions sont les suivantes, en ce qui concerne la législation de référence et l'appréciation à porter par le fonctionnaire délégué :

    « IV. DEUXIEME HYPOTHESE: LE PROCUREUR DU ROI N'ENTAME PAS DE POURSUITES

    1. Préalables

    A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite, il revient au fonctionnaire délégué d'estimer, dans les meilleurs délais, le caractère régularisable ou non de l'infraction.

    Par contre, il ne revient pas au fonctionnaire délégué de juger du caractère régularisable ou non de l'infraction lorsque cette dernière n'est soumise qu'à déclaration. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué est dépourvu de tout pouvoir d'appréciation et propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.

    Tant que le versement du montant de la transaction n'a pas été effectué, la demande de permis ou la déclaration en régularisation doit être déclarée irrecevable (article 159 bis du Code).

    2. L'appréciation du caractère régularisable de l'infraction

    2.1. La législation de référence

    En l'absence de poursuites entamées par le Procureur du Roi, le caractère régularisable de l'infraction s'apprécie sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement de l’infraction, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande de régularisation à venir.
    Cette alternative a été conçue dans l'idée de faire bénéficier au contrevenant de la loi qui lui est plus favorable.

    2.2. La destination générale de la zone ou son caractère architectural

    Le fonctionnaire délégué apprécie le caractère régularisable de l'infraction eu égard, notamment, à la destination générale de la zone ou à son caractère architectural.

    2.3. La régularisation par l'octroi d'une dérogation

    Le décret prévoit désormais, de manière explicite, qu'une demande de régularisation peut être accueillie au moyen d'un mécanisme dérogatoire prévu par le Code (articles 110 à 113 et 127, § 3, du Code). Toutes les conditions propres à l'application de ces mécanismes doivent être rencontrées.

    2.4. La régularisation par l'imposition de conditions

    L'objet de l'infraction peut être jugé régularisable moyennant le respect de conditions adaptées. Ainsi, par exemple, de légers travaux d'aménagement peuvent être imposés dans le permis de régularisation à délivrer. ».

    A la lecture de ce texte, je ne pense pas que l'on puisse affirmer que « Selon les règles de l'époque, (les actes en cause) étaient autorisables puisque la notion de zone agricole comme notion d'un plan de secteur n'existait pas encore pour l'endroit où ils existent », soit pertinente dans toutes les hypothèses évoquées. Cela étant, il ne peut raisonnablement être demandé d'établir un traité des infractions régularisables.

    Mon intention n'est pas de solliciter à ce stade l'administration régionale pour établir des instructions plus détaillées. Cette option sera reconsidérée, le cas échéant, à la suite des conclusions de l'évaluation du Code.