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Computation des délais relatifs au projet de décret visant à ratifier le permis octroyant l'allongement de la piste de l'aéroport de Gosselies.

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 18 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/10/2009
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le projet de décret visant la ratification du permis délivré le 11 mai 2009 pour l’allongement de la piste de l’aéroport de Charleroi a été déposé au Parlement le 24 juin 2009.

    Pour mémoire, ce point est passé au Gouvernement du 27 mai 2009.

    Le décret DAR du 17 juillet 2008 prévoit les délais suivants (article 3 du décret) :

    - le Gouvernement doit transmettre le dossier au Parlement dans les 45 jours de l’octroi du permis ;
    - le Parlement wallon doit ratifier le permis dans les soixante jours à dater du dépôt du dossier de permis sur le bureau du Parlement wallon. A défaut, le permis est réputé non octroyé ;
    - les délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser le calcul de computation des délais visés ? En d’autres termes, le Gouvernement a-t-il introduit le projet de décret endéans le délai imparti et, par ailleurs, quelle était la date butoir permise au Parlement wallon en vue de ratifier ou non ledit dossier ?
  • Réponse du 28/10/2009
    • de HENRY Philippe

    Le Parlement wallon a adopté, le 17 juillet 2008, le décret relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général.

    Les 18 articles du décret sont organisés en deux niveaux. Les articles 1 à 4 mettent en place le nouveau régime selon lequel certains permis relatifs à des projets d'intérêt régional peuvent être validés par le Parlement wallon. Les articles 5 à 17 emportent, quant à eux, ratification par ce même parlement d'un certain nombre de permis déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur du décret.

    En l'occurrence, le dossier en cause relève de la première catégorie.

    Aux termes de l'article 3 du décret, le Gouvernement dispose d'un délai de 45 jours calendrier à dater de l'octroi du permis pour présenter cet acte au Parlement wallon. À son tour, le Parlement ratifie le permis présenté dans les 60 jours à dater du dépôt du dossier de permis sur le bureau du Parlement.

    Ces délais de 45 et 60 jours sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août. Si l'assemblée ratifie le permis qui lui est soumis dans le délai requis, celui-ci devient exécutoire à dater de sa publication au Moniteur belge. Si la ratification sollicitée n'intervient pas dans ce délai, le permis - quoi qu'initialement délivré - est réputé non octroyé.

    La première constatation qu'il y a lieu d'opérer est que le décret ne mentionne aucune règle de computation des délais. Les dispositions précises relatives au mode de calcul des délais figurant dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne paraissent guère pouvoir opérer dans la mesure où ces règles, figurant aux articles 8 à 10 du Code précité, ne s'appliquent qu'aux délais de notification, d'avis, de décision ou de recours s'agissant d'actes qui entrent dans le champ d'application du Code. Ramené à la problématique des permis visés par le décret du 17 juillet 2008, cela signifie que ces modes de computation s'appliquent à la procédure tant qu'elle n'est pas dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire jusqu'à la décision prise par le fonctionnaire délégué (permis d'urbanisme), le fonctionnaire technique (permis d'environnement) ou conjointement par ces deux fonctionnaires (permis unique). Au-delà, il faut considérer que la procédure obéit au régime sui generis contenu dans le décret relatif à quelques permis pour lequel il existe des motifs impérieux d'intérêt général. Or ce régime ne prévoit pas lui-même de règles de computation des délais.

    La manière de procéder en pareil cas consiste usuellement à se référer aux modalités de computation des délais énoncées aux articles 52 et 53 du Code judiciaire, en leur reconnaissant une portée générale notamment en ce qui concerne les procédures administratives.

    Il résulte de ces dispositions :

    - que le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain de l'événement qui y donne lieu (dies a quo) et comprend tous les jours, en ce compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;
    - que le jour de l'échéance est compris dans le délai (dies ad quem). Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

    Le second constat qui s'applique à la procédure visée à l'article 3 du décret est que les délais de 45 et 60 jours sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août. Ainsi rédigée, la disposition n'est pas sans ambiguïté : convient-il de calculer cette suspension en incluant ou non le 16 juillet et le 15 août ? La référence au vocable « entre » inférant en effet l'idée d'intervalle entre deux termes. Or il paraît difficile d'être situé entre deux points tout en étant en même temps l'un d'entre eux. Une formulation qui aurait prévu une suspension du 16 juillet au 15 août aurait eu le mérite de la clarté et aurait sans doute mieux traduit l'intention du législateur.

    Enfin, il y a lieu de relever que le délai de 45 jours endéans lequel le gouvernement doit présenter au Parlement le permis à ratifier n'est pas en tant que tel juridiquement sanctionné, au contraire du délai de 60 jours prévu pour cette ratification parlementaire. Ce dernier se présente en effet comme un délai de rigueur puisque le silence de l'assemblée législative au-delà du soixantième jour s'assimile à un refus de permis.

    Reste à décliner ces caractères au cas d'espèce.

    Le permis unique pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud de 650 mètres pour la porter de 2.550 mètres à 3.200 mètres, la construction de deux bretelles (dénommées N 6 et N 7) de raccord entre l'allongement de la piste et le taxiway nord et l'aménagement d'une « bande de souffle » de 60 mètres sur 45 mètres et d'une zone « RESA » (Runway Extremlty Safety Area - Aire de sécurité d'extrémité d'une piste) de 240 mètres sur 90 mètres situées dans le prolongement de la piste, a été octroyé par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué le 11 mai 2009.

    Le Gouvernement a adopté le projet de décret de ratification en sa séance du 27 mai 2009 et a chargé le Ministre du Développement territorial de déposer ce projet sur le bureau du parlement wallon.

    Le permis délivré le 11 mai 2008 a ensuite été présenté au Parlement wallon le 24 juin 2009 en vue de sa ratification, soit le 44e jour à dater du lendemain (dies a quo) de la date à laquelle le permis a été octroyé.

    À compter du lendemain de cette date (dies a quo), restait au Parlement un délai de 60 jours pour ratifier le permis, soit jusqu'au 23 septembre dernier (dies ad quem), tenant compte du fait que la course des délais a été suspendue pendant 31 jours, du 16 juillet au 15 août. Une lecture strictement littérale de l'article 3, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2008 aurait encore écorné ce délai de 2 jours.

    En application de l'article 3, alinéa 2, du même décret, le permis est donc désormais réputé non octroyé.