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Coupures de courant suite à des mouvements sociaux - Continuité du service pour les consommateurs.

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 6 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 05/10/2009
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le 17 juillet 2008, le Parlement wallon adoptait la réforme des décrets « gaz » et « électricité » en vue notamment de renforcer le droit des consommateurs à être fourni d’électricité et de gaz avec un service de qualité. Un dispositif de sanctions financières a été mis en place en vue de parfaire ce service dans le chef des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs.

    L’actualité a mis en lumière de nombreux cas de coupures mais également d’absence de réparation suite à un mouvement de grève au sein d’une intercommunale de distribution.

    La presse relate des cas de personnes n’ayant plus d’électricité pendant plus de dix jours suite à ce mouvement de grève.

    Monsieur le Ministre peut-il nous préciser quels sont les droits des consommateurs dans de tels cas de figure ? L’intercommunale de distribution n’est-elle pas dans l’obligation d’assurer la continuité du service et d’assurer une fourniture de qualité ?

    Par ailleurs, quelle est la politique de Monsieur le Ministre en vue d’améliorer la continuité du service durant ce type de situation ? Plus globalement, un mouvement social peut-il conduire à stopper toute fourniture de courant ? Quel est le point de vue de Monsieur le Ministre sur cet aspect ?
  • Réponse du 29/10/2009
    • de NOLLET Jean-Marc

    En vertu de l'article 11, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, le gestionnaire de réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.

    L'article 25 bis du décret prévoit un mécanisme de sanction :

    « Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.

    Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure.

    § 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

    En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

    L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures. Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur.

    § 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.

    Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales.

    § 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. ».

    Le client final a donc la possibilité, via un formulaire de demande d'indemnisation à envoyer par recommandé à son gestionnaire de réseau de distribution, d'être indemnisé à concurrence de 100 euros par période de 6 heures consécutives d'interruption de fourniture non planifiée d'électricité. Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut refuser cette indemnisation que dans le cas où il prouve que la coupure et son maintien ont été causés par un cas de force majeure.

    Etabli en concertation avec les gestionnaires de réseau, le règlement technique définit les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement. L'article 21 du règlement technique définit la « force majeure » :

    « Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de distribution aux fins du présent règlement:
    1 ° les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles ;
    2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences ;
    3° I'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs ; y compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique ;
    4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport local et non compensable par d'autres moyens ;
    5° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels et les menaces de même nature ;
    6° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte ;
    7° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux gestionnaires de réseaux de distribution ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. » .

    Vu cette définition, les mouvements de grève ne sont pas. considérés comme un cas de force majeure. Les interruptions de fourniture liées à une grève devront donc être indemnisées via le mécanisme susmentionné.

    Conformément à l'article 25 bis, § 4, si le gestionnaire de réseau de distribution conteste sa responsabilité le client final a la faculté de saisir la CWaPE qui rend un avis dans les 30 jours de sa saisie.

    L'électricité est primordiale, tant sur le plan économique que pour les ménages. Dès lors, les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution ont été adoptées en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, comme le prévoient les directives européennes.