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Droit de regard et droit d’être entendu en matière d’impôts de la Région wallonne.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 16 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 07/12/2001
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser, sur la base de la législation en vigueur sur la publicité de l'administration et du droit de regard général en matière de procédure fiscale reconnu par le Conseil d'Etat (voir arrêt du Conseil d'Etat n° 66860 du 18 juin 1997), quelles sont les dispositions en vigueur pour permettre à un contribuable d'exercer son droit de regard et le droit d'être entendu en matière d'imposition en ce qui concerne les impôts régionaux fixés par décrets du Parlement wallon ?

    Quelle est la manière dont un demandeur peut exercer son droit d'accès aux documents administratifs en matière de taxation régionale ?
  • Réponse du 14/01/2002
    • de DAERDEN Michel

    La législation en vigueur en matière de procédure fiscale est régie par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et par son arrêté d'exécution du 16 novembre 2000.

    Ceux-ci érigent les bases des procédures de déclaration et de taxation. Ils fixent les délais d'imposition et d'exigibilité des taxes. Ils déterminent les voies de recours ainsi que les conditions d'exigibilité des intérêts de retard et moratoires. Ils déterminent également les procédures de recouvrement, les droits et privilèges du trésor, ainsi que les sanctions administratives.

    Outre les possibilités données au contribuable de faire valoir ses observations contenues dans les décrets et arrêtés propres à chaque matière et dans les décrets et arrêtés relatifs à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, dispose, d'une manière plus générale, des obligations des autorités administratives régionales quant à la production, dans certaines limites précisées par le décret, des informations dont elles disposent et, notamment, de tout document à caractère personnel.

    Son article 5, plus particulièrement, précise les modalités à suivre pour pouvoir consulter un document administratif, obtenir des explications y relatives ou en obtenir sa communication sous forme de copie.