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Accès à l’information en matière d’environnement.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2001
  • N° : 22 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 07/12/2001
    • de DESGAIN Xavier
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement


    Il me revient que les autorités communales de la ville de Charleroi refusent l'accès aux permis d'urbanisme délivrés par la ville à toute personne qui ne peut justifier d'un intérêt direct. Ainsi, seuls peuvent consulter ce permis les riverains et les tiers susceptibles de subir un préjudice quelconque par la délivrance des dits permis.

    Or il paraît difficile pour un tiers de prouver qu'il pourrait subir un préjudice quelconque sans avoir pris connaissance du permis d'urbanisme.

    Par ailleurs, cette restriction d'accès est contraire au décret relatif au droit à l'information en matière d'environnement, dans la mesure où celui-ci garantit l'accès à ce type de document sans devoir en justifier l'intérêt direct.

    Dans ce contexte, Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir si la position de la ville de Charleroi est conforme au CWATUP et au décret relatif au droit à l'information en matière d'environnement ?

    Si oui, sur quelle base la ville peut-elle décider de cette restriction ?

    Sinon, quelles mesures Monsieur le Ministre peut-il prendre pour imposer au pouvoir local le respect des dispositions décrétales ?
  • Réponse du 11/01/2002
    • de FORET Michel

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les éléments de réponse suivants.

    Le décret du 13 juin 1991 organise l'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. Au sens de cette réglementation, la notion d' “environnement” recouvre celle d' “aménagement du territoire”.

    L'accès à l'information en matière d'environnement est un droit reconnus à tous. Les autorités publiques ont l'obligation de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

    Ce droit est reconnu à toute personne, sans nécessité de faire valoir un intérêt.

    Peu importe l'origine géographique du demandeur d'information, peu importe, dans le cas d'un membre d'un comité de défense, que celui-ci ne soit pas constitué sous forme d'une asbl ou soit jugé non représentatif: n'importe qui peut exercer le droit reconnu sans justifier d'un quelconque intérêt à agir.

    L'article 2, c, du décret du 13 juin 1991 désigne dans les termes suivants les administrations tenues de laisser les citoyens accéder aux informations qu'elles détiennent : “les administrations communales, provinciales, régionales, les intercommunales et les organismes para-régionaux”, définition qui manque de clarté (qu'entend-on précisément par “organismes para-régionaux “ ?) et semble en retrait par rapport à la directive européenne du 7 juin 1990 relative à l'accès à l'information en matière d'environnement.

    Ainsi, pour lever toute ambiguïté et se conformer à cette directive européenne, par le décret programme du 19 décembre 1996, les termes “intercommunales et organismes para-régionaux” ont été remplacés par les termes “organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques”.

    Si la réglementation constate le droit d'accès à l'information en des termes assez larges, elle prévoit toutefois quelques tempéraments à ce principe, tempéraments qu'il convient, comme il est de règle en pareil cas, d'interpréter respectivement.

    Tantôt, des données sont, a priori, considérées comme inaccessibles (articles 2, b et 6 du décret: procès-verbaux destinés au Parquet, documents inachevés et communications internes).

    Tantôt il est accordé à l'autorité le pouvoir de mettre en balance l'intérêt de l'accès à l'information et celui qui est de nature à l'empêcher ou le restreindre (article 10 du décret: demandes susceptibles de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement wallon, du collège des bourgmestre et échevins et de la députation permanente, demandes susceptibles de porter atteinte au secret des négociations nationales et internationales de la Région, demandes susceptibles de porter atteinte au secret des procédures engagées devant les juridictions, demandes susceptibles de porter atteinte au secret commercial et industriel, ainsi qu'au secret de la vie privée).

    En ce cas, il doit être procédé à une appréciation et à une comparaison des intérêts en présence. Le décret précise, en outre, que ces informations peuvent faire l'objet d'un accès partiel lorsqu'il est possible d'éliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts de nature à justifier le refus d'accès.

    Toute administration peut être saisie à n'importe quel moment d'une demande d'accès à une information déterminée. Une demande écrite est requise (article 5, § 1er, du décret). L'administration est tenue d'accuser réception dans les dix jours ouvrables (article 5, § 2, du décret). La demande peut être déclarée irrecevable lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ( citons à titre d'exemple la sollicitation répétitive d'un même document) ou formulée d'une manière trop générale ( à titre d'exemple, on peut citer la communication de la liste de tous les permis délivrés au cours d'une année) (article 6 du décret).

    C'est l'administration saisie de la demande qui y répond. En Région wallonne, un délai de deux mois est de règle (article 7 du décret).

    Si aucune suite n'est donnée à la demande d'accès à l'information dans ce délai de deux mois, ou si la personne qui demande l'information s'estime insatisfaite du sort réservé à celle-ci, elle peut introduite un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, la CRI, instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1993.

    Cette commission a son siège Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes et est actuellement présidée par Mme Simone Guffens.