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Service des taxis sociaux

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 58 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 20/10/2009
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Depuis le 8 septembre 2009, la réglementation du 18 octobre 2007 relative aux services de taxis et de taxis sociaux est entrée en vigueur.

    L'UVCW signalait récemment que plusieurs questions restaient en suspens, nonobstant la prise d'arrêtés d'exécution.

    Le prix du service doit dorénavant consister en un maximum de 0,30 euro au kilomètre ou à 2,40 euros pour la totalité du service. Ce plafond concerne-t-il exclusivement le prix du transport, à l'exclusion du temps d'attente ? Le temps d'attente peut-il être facturé de manière complémentaire au bénéficiaire du service ?

    Monsieur le Ministre dispose-t-il de la liste des communes qui ont dû établir une modification de leur tarification suite à l'application du décret ? Quelles sont-elles ? Existe-t-il une période transitoire prévue ? Quelle est-elle ?

    Comment concilier le respect du plafond fixé avec le paiement de la commission au moyen des titres-services d'une valeur de 7,50 euros pièce ?

  • Réponse du 19/11/2009
    • de HENRY Philippe

    Afin de répondre à l'honorable Membre quant à sa première question relative au plafond du prix du service qui doit dorénavant consister en un maximum de 0,30 euro au kilomètre ou à 2,40 euros pour la totalité du service, j'aimerais lui préciser que ce plafond concerne exclusivement le prix du transport.

    Le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur a, en effet, pour objet de réglementer les « services de transport » au moyen de véhicules de 9 places maximum, chauffeur compris.

    A cet effet, l'article 1er, 4° du décret définit le service de transport d'intérêt général comme un

    « service qui assure, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, qui sont effectués par des organismes agréés par le Gouvernement selon les modalités qu'iI détermine et qui réunissent les conditions ci-après:

    - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;
    - la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même;
    - la destination est fixée par le client;
    - le prix du service est au maximum égal à l'indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires de la Région wallonne pour leurs frais de déplacement ou est égal à un forfait ne pouvant être supérieur au tarif appliqué pour la prise en charge dans les services de taxis ».

    Ainsi, les montants fixés au sein de cette définition correspondent au prix du « service de transport » au sens strict du terme.

    Par conséquent, un temps d'attente ou d'accompagnement peut être facturé de manière complémentaire au bénéficiaire du service.

    Quant à sa deuxième question relative au nombre et à la liste de communes qui ont dû, le cas échéant, établir une modification de leur tarification en application du décret, je lui préciserai que le. décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur a pris, en effet, soin de prévoir certaines dispositions transitoires.

    Ainsi, l'article 44 dispose que « les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de transport d'intérêt général au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire leur déclaration au Gouvernement dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret ».

    Il a en outre, en son article 45, subordonné son entrée en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret, en son article 150, fait, quant à lui, entrer en vigueur le décret au jour de sa publication, soit le 8 septembre 2009.

    Les organismes, personnes physiques ou morales, effectuant un service de transport d'intérêt général disposent dès lors d'un délai allant jusqu'au 8 mars 2010 pour adresser leur déclaration au Gouvernement.

    Par conséquent, il n'est pas encore possible d'établir, à ce jour, une liste des communes, CPAS, asbl, ... organisant un service de transport d'intérêt général et ayant dû adapter leur tarification afin de se conformer aux dispositions du décret.

    Une telle liste ne pourra être établie qu'au terme de la période transitoire suite à la réception de l'ensemble des déclarations.

    Enfin, il est difficilement envisageable de concilier la pratique des titres services avec la définition du service de transport d'intérêt général telle que prévue par le décret. En effet, les titres services d'une valeur de 7,50 euros sont payables pour chaque prestation de 60 minutes. Or, au niveau du coût du transport, la définition même du service de transport d'intérêt général renvoie à un prix kilométrique ou à un forfait.

    Le système horaire du titre service ne semble dès lors pas compatible comme tel avec le service de transport d'intérêt général, du moins en ce qui concerne le coût du transport proprement dit.

    On pourrait toutefois imaginer que le temps d'attente ou d'accompagnement du chauffeur soit facturé au client au moyen d'un titre service puisque ces éléments ne font pas partie du « service de transport » en tant que tel.