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Le PCAC

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 102 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 12/11/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 23 de la Constitution garantit le droit à un environnement sain. Cela se traduit entre autres par les mesures de compensation au cas où - via une modification du plan de secteur sur base de PCAC (art 53 du CWATUP) - des zones non urbanisables doivent être modifiées pour devenir des zones urbanisables.

    Lors de débats sur le thème, le prédécesseur de Monsieur le Ministre a toujours défendu la thèse que la compensation pouvait s’imaginer non seulement en termes de compensations planologiques (on échange un m² contre un autre) mais aussi en termes de compensations alternatives. Ce sont des propos que j’ai toujours accueillis avec sympathie, et ce, d’autant plus que bon nombre de communes ne disposent pas de suffisamment de terrains qu’elles pourraient offrir en échange lorsqu’elles demandent par exemple de créer en leur sein une ZAE.

    Devant ce contexte, je ne m’inquiétais pas trop lorsque Monsieur le Ministre proposait au Gouvernement wallon la modification de plans de secteurs en vue d’y inscrire de nouvelles ZAE, tantôt à organiser sur base de l’article 42 bis, tantôt sur base d’un PCAC. Dans le scénario d’une modification sur base de l’article 42 bis, il revient au Gouvernement wallon de proposer les périmètres et les compensations. Dans le cadre d’un PCAC, la proposition est du ressort de la commune et la décision du ressort du Gouvernement wallon.

    Comment une commune qui ne dispose pas de surfaces suffisantes à offrir en échange (sauf à annuler des zones d’habitat ou d’extension d’habitat = réserve foncière) peut-elle satisfaire à ce dispositif si elle souhaite créer par exemple une ZAEI ou une ZAEM ?
  • Réponse du 13/01/2010
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l'honorable Membre pour sa question relative à l'interprétation qu'il convient de donner au principe de compensation dans le cadre d'un plan communal d'aménagement révisionnel. Sa question est cruciale. D'après les opérateurs, le faible avancement du plan prioritaire « zone d'activité économique » tient à la question d'une part de la sécurité juridique de l'outil « plan communal d'aménagement » anciennement dérogatoire, devenu révisionnel et d'autre part à la problématique des compensations.

    Le décret du 30 avril 2009, dit RESA ter, a modifié le champ d'application des instruments d'aménagement qui permettent de réviser le plan de secteur.

    Ainsi, l'article 48, alinéa 2, 10, du CWaTUP précise aujourd'hui que le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur lorsque deux conditions cumulatives sont rencontrées :
    - il existe des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local;
    - la compensation planologique ou alternative est organisée à cette échelle.

    L'article 46 §1er, alinéa 2, 3° est désormais libellé comme suit :
    « dans le respect du principe des proportionnalités, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation, susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ; la compensation planologlque ou alternative peut être réalisée par phases ».

    J'en déduis deux éléments essentiels pour répondre à la question.

    Premièrement, lorsque l'impact, les enjeux ou les incidences ne peuvent pas être rencontrés par un aménagement local, une révision de plan de secteur s'indique.

    Deuxièmement, l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation par un PCA révisant le plan de secteur impose le recours à la compensation. Cette dernière peut prendre la forme tant d'une compensation planologique que d'une compensation alternative.
    Si la compensation - planologique ou alternative - ne peut être organisée à l'échelle du territoire communal, il y a dès lors lieu de recourir à la révision du plan de secteur concerné.