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Limite au droit de tout conseiller communal de faire inscrire des points à l'ordre du jour d'un conseil communal

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 51 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 16/11/2009
    • de SALVI Véronique
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L 1122-24 du Code de la démocratie locale prévoit que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre au moins cinq jours francs avant l'assemblée. Elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le Conseil. Ces points complémentaires à l'ordre du jour sont transmis sans délai aux membres du conseil.

    Les membres du collège ne peuvent faire usage de ce droit et ne peuvent s'y opposer.

    Cependant, il arrive, par excès de zèle, que des conseillers communaux abusent de ce droit et inscrivent une trentaine de points à chaque conseil.

    Cela nécessite des travaux importants des services communaux pour préparer les réponses et les dossiers y afférents.

    Certains abusent manifestement de ce droit puisqu'ils ne daignent même pas se présenter au conseil mais transfèrent les points de conseil en conseil.

    S'il ne peut être contesté qu'un conseiller dispose du droit d'inscrire un point complémentaire à l'ordre du jour, encore faut-il que ce droit ne puisse être exercé de manière abusive, excessive ou au mépris du fonctionnement des services des communes.

    De quels moyens peut disposer un collège communal face à semblable situation ?

    Que doit faire le collège en l'absence de l'auteur des questions posées ? Peut-il donner connaissance des réponses préparées au conseil en l'absence de l'auteur de ces questions et les faire figurer au procès-verbal ? Peut-il être fait référence à cette réponse dans l'hypothèse de questions identiques posée à un conseil postérieur ?

    Si des questions identiques ont déjà fait l'objet de débat antérieurement, peut-il y être renvoyé purement et simplement sans explication complémentaire ?

    Le règlement communal peut-il faire en sorte que les points de détail soient réglés par simple demande écrite adressée au collège communal. .. ? Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ne peut-il pas prévoir que les points à l'ordre du jour des conseillers absents sont transformés en question écrite ?



  • Réponse du 11/01/2010
    • de FURLAN Paul


    La faculté de poser des questions et la possibilité pour un conseiller communal d'ajouter des points à l'ordre du jour en application de l'article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD) sont deux choses distinctes.

    En ce qui concerne l'ajout d'un point à l'ordre du jour, en application de l'article Ll122-24, alinéa 3 du CDLD, chaque conseiller communal dispose du droit d'initiative c'est-à-dire du droit de faire ajouter, préalablement à la réunion du conseil communal, un ou plusieurs points à l'ordre du jour de celle-ci.

    Cette prérogative est exclusivement réservée aux conseillers communaux et expressément interdite aux membres du collège communal.

    L'article L1122-24, alinéa 3 du CDLD prévoit que :

    - cette demande doit être formulée par écrit,

    - elle doit être remise au bourgmestre ou à son remplaçant (notion qui est entendue de manière très large),

    - elle doit leur être remise au moins cinq jours francs avant l'assemblée (soit cinq jours entiers de 24 heures),

    - elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à renseigner le conseil communal. En mettant en œuvre son droit d'initiative, le conseiller communal se substitue au collège communal, en manière telle qu'il lui incombe de préparer l'examen du ou des points qu'il a fait ajouter à l'ordre du jour. La proposition doit donc être accompagnée d'une pièce justificative pour que les conseillers sachent, comme pour les points mis à l'ordre du jour par le collège communal, ce sur quoi ils sont appelés à délibérer. Si la proposition étrangère donne lieu à une décision, le conseiller communal qui en est l'auteur doit joindre à sa demande un projet de délibération.


    Dans certains cas, la rédaction d'un projet de délibération permettra au conseiller communal de s'apercevoir que sa demande consiste plus en une question écrite, laquelle n'appelle pas de vote du conseil communal.

    L'article L1122-24, alinéa 3 du CDLD traite d'une prérogative importante d'un seul conseiller communal qui peut légalement compléter l'ordre du jour, sans que le collège communal puisse s'y opposer.

    Le bourgmestre ou celui qui le remplace est tenu de compléter l'ordre du jour et de transmettre les propositions aux conseillers, sans délai, sous la forme d'un supplément à l'ordre du jour. Il s'agit, en effet, de prévenir les autres conseillers. C'est un cas de compétence liée, sauf dans le cas où le point proposé ne relèverait pas de la compétence du conseil ou serait vexatoire. En cas de doute, il appartient au conseil communal lui-même de trancher la question.

    Aucune disposition du CDLD ne prévoit que l'auteur des propositions (visées à l'article Ll122-24, alinéa 3) doit être présent lors du conseil examinant lesdites propositions, ni ne précise l'heure à laquelle ces propositions doivent être traitées. Cependant, elles doivent figurer à l'ordre du jour et être consignées au procès-verbal.

    Le collège communal compose l'ordre du jour étant entendu qu'un conseiller seul peut y ajouter des points, mais le conseil communal en demeure maître. Comme pour tout point de l'ordre du jour, il est généralement admis par la doctrine, qu'une fois saisi de l'ordre du jour, le conseil communal en est le maître. Cela signifie que le conseil communal n'est pas tenu de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il peut décider d'ajourner certains points, en modifier l'ordre ou encore amender les propositions. Si tous les membres du conseil sont présents et marquent leur accord, le conseil peut convenir de poursuivre un autre jour une séance dont l'ordre du jour n'est pas épuisé. Ces décisions impliquent bien entendu un vote.

    En ce qui concerne les questions posées par un conseiller communal, elles ne doivent pas faire l'objet d'une inscription formelle dans l'ordre du jour du conseil communal, ni forcément être transcrites dans le procès-verbal.

    En effet, pour ce qui est de l'ordre du jour, le Ministre fédéral de l'Intérieur, à l'occasion de la réponse n°64 posée le 19 septembre 1995 par Monsieur Claude Eerdekens, a estimé que : « ... en ce qui concerne plus particulièrement l'article 84, §3, la possibilité pour les conseillers communaux de poser des questions, cela signifie que l'ordre du jour ne doit pas nécessairement comporter explicitement un point 'Questions des conseillers communaux' , car il s'agit d'un droit des conseillers communaux, qui s'applique automatiquement ».

    Pour ce qui est du procès-verbal de la réunion, l'article L1132-2 du CDLD prévoit que celui-ci «reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions ». Il s'agit là de la fixation légale d'un contenu minimal, que le règlement d'ordre intérieur du conseil communal pourrait, le cas échéant, étendre.

    Cette exigence minimale, mais par ailleurs suffisante, porte donc sur les décisions intervenues, en matière telle que les questions posées et leurs réponses ne doivent pas forcément y figurer.

    Comme je viens de le préciser, cela dépend du règlement d'ordre intérieur du conseil communal. Si, conformément à l'article L1132-2 susvisé du CDLD, les questions posées et leurs réponses ne doivent pas figurer au procès-verbal, il ne sera pas possible de renvoyer purement et simplement sans explication complémentaire aux réponses données sur des questions identiques.

    Le règlement d'ordre intérieur pourrait certes prévoir que les questions posées et leurs réponses figurent dans le procès-verbal.

    Enfin, transformer en question écrite « les points à l'ordre du jour des conseillers absents » ne saurait être admis.