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Sanctions disciplinaires applicables au personnel des CPAS en Région wallonne - Recours et plaintes.

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 74 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 26/11/2009
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Monsieur le Ministre peut-il me dire quelles sont les autorités disciplinaires compétentes à l'égard du personnel des CPAS en Région wallonne et quelles sont les sanctions qui peuvent lui être appliquées?

    Comment s'exerce la tutelle sur les décisions prises et par quelle autorité cette tutelle est-elle exercée? S'agit-il d'une tutelle générale?

    Existe-t-il des recours contre les décisions prises? Quels sont ces recours?

    Des plaintes sont-elles possibles et, si oui, auprès de quelle autorité?

    Pour chacune des questions posées, Monsieur le Ministre peut-il me préciser les dispositions décrétales qui sont applicables?

    La possibilité d'exercer un recours auprès du Conseil d'Etat existe-t-elle toujours?

    Enfin, combien de recours ont-ils été introduits auprès du Gouvernement wallon et quelle a été la décision du Gouvernement wallon en fonction de ces différents recours? A-t-il donné droit à la personne introduisant le recours ou, au contraire, a-t-il confirmé la décision prise?
  • Réponse du 08/03/2010
    • de FURLAN Paul

    1) Conformément au prescrit de l'article 51 de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS, le conseil de l'action sociale et dans certains cas le bureau permanent, peut infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3 du CDLD aux membres statutaires du personnel.

    Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
    - les sanctions mineures : l'avertissement, la réprimande;
    - les sanctions majeures : la retenue sur traitement, la suspension, la rétrogradation;
    - les sanctions maximales: la démission d'office, la révocation.

    Il convient de souligner qu'en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui n'excède pas un mois, la compétence du conseil de l'action sociale n'est pas une compétence exclusive. En vertu de l'article L 1215-8 du CDLD, le bureau permanent peut exercer également cette compétence sur rapport du secrétaire du CPAS.


    2) Les décisions infligeant par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège communal ainsi qu'a l'approbation du collège provincial.


    3) La personne intéressée et ou le conseil de l'action sociale peut se pourvoir auprès du Gouvernement contre la décision du collège provincial concernant une sanction disciplinaire soumise à la tutelle et ce selon les modalités prévues par l'article 53 de la loi organique des CPAS précitée.


    4) La décision qui sera rendue sur ledit recours est également susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat.


    5) Enfin, en ce qui concerne le nombre de recours et de plaintes, j'ai sollicité mon administration afin de collecter les données statistiques au sein des 5 provinces. Je ne manquerai pas de les communiquer à l'honorable Membre.