/

Sanctions disciplinaires applicables au personnel provincial en Région wallonne - Recours et plaintes.

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 75 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 26/11/2009
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Monsieur le Ministre peut-il me dire quelles sont les autorités disciplinaires compétentes à l'égard du personnel provincial en Région wallonne et quelles sont les sanctions qui peuvent lui être appliquées?

    Comment s'exerce la tutelle sur les décisions prises et par quelle autorité cette tutelle est-elle exercée? S'agit-il d'une tutelle générale?

    Existe-t-il des recours contre les décisions prises? Quels sont ces recours?

    Des plaintes sont-elles possibles et, si oui, auprès de quelle autorité?

    Pour chacune des questions posées, Monsieur le Ministre peut-il me préciser les dispositions décrétales qui sont applicables?

    La possibilité d'exercer un recours auprès du Conseil d'Etat existe-t-elle toujours?

    Enfin, combien de recours ont-ils été introduits auprès du Gouvernement wallon et quelle a été la décision du Gouvernement wallon en fonction de ces différents recours? A-t-il donné droit à la personne introduisant le recours ou, au contraire, a-t-il confirmé la décision prise?
  • Réponse du 11/01/2010
    • de FURLAN Paul

    Les autorités disciplinaires compétentes à l'égard du personnel provincial en Région wallonne sont identifiées à l'article L2212-32 §4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Cette disposition énonce que «Le Conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale. Il peut déléguer au Collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation, jusqu'au grade de directeur y compris ». Le conseil provincial étant l'autorité compétente pour nommer les agents provinciaux, il peut infliger des sanctions disciplinaires, une telle prérogative pouvant être considérée comme le corollaire au pouvoir de nomination. Cette thèse est confirmée par le fait que la suspension et la révocation font partie de l'éventail des sanctions énoncées.

    C'est donc le conseil provincial qui dispose de la compétence de principe en matière disciplinaire, à moins qu'il n'ait délégué ce pouvoir au Collège.

    Le panel de sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l'égard du personnel provincial ne sont pas reprises in extenso dans le Code précité. Il convient donc, dans chaque cas d'espèce, de se référer à ce qui est prévu dans le statut administratif applicable aux agents provinciaux.

    De manière générale, les sanctions disciplinaires pouvant être infligées sont répertoriées de la manière suivante :
    - les sanctions mineures (avertissement, réprimande) ;
    - les sanctions majeures (la retenue de traitement, la suspension, la rétrogradation) ;
    - les sanctions maximales (la démission d'office, la révocation).

    L'agent qui se voit infliger une sanction disciplinaire peut exercer un recours « gracieux» devant l'autorité de tutelle. En effet, l'article L3121-1 du CDLD prévoit que « Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3141-1 » (c'est-à-dire les actes soumis à la tutelle spéciale d'approbation et les actes soumis à la tutelle spéciale d'approbation sur les zones de police unicommunales et pluricommunales).

    Dans le cadre de cette tutelle générale, le Gouvernement peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel l'autorité viole la loi ou blesse l'intérêt général. La décision du Gouvernement doit intervenir dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

    L'agent qui se voit infliger une sanction disciplinaire dispose, notamment, d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat moyennant le respect des conditions de recevabilité et de compétence. Ainsi, le recours ne sera recevable que s'il poursuit l'annulation d'un acte juridique unilatéral, faisant grief et contre lequel aucun recours préalable obligatoire n'est organisé ou après épuisement d'un tel recours.

    Toutefois, à titre informatif, je renvoie l'Honorable membre aux rapports annuels déposés les années précédentes au Parlement wallon.