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L’interprétation de l’article 35 du CWATUP.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 29 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 15/01/2002
    • de STOFFELS Edmund
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    L'article 35 du CWATUP stipule que “La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitations dont l'agriculture constitue la profession.”.

    Les agriculteurs sont confrontés avec plusieurs problèmes dont celui de ne pas toujours savoir comment se décharger d'un ensemble de déchets organiques tels que le lisier de porc ou de bovin, le fumier de cheval ou encore les coupes d'herbes.

    Dès lors, dans quelle mesure des installations publiques et/ou privées qui exercent les activités suivantes peuvent-elles être considérées comme exploitations agricoles:

    - compostage de ligneux, de déchets verts, de fumier, de lisier;
    - mélange de compost avec d'autres fertilisants ou avec de l'argile, du sable, de la sciure ?

    Le motif de cette question est d'ordre économique et environnemental.

    D'une part, il y aurait la possibilité de développer de nouvelles activités para-agricoles à partir de matières agricoles - produits destinés eux-mêmes à l'agriculture et à l'horticulture.

    D'autre part, des installations de ce type aideraient les agriculteurs qui, en période de gel, s'interrogent sur la destination des quantités de lisier excédentaire.

    La mise en place de ce type d'installation, notamment dans les zones où il y a beaucoup de biotopes humides à protéger, rencontrerait certainement un souci des agriculteurs.

    Toutefois, il faut se rendre compte du fait que de telles installations sont grandes consommatrices d'espace et que d'autres entreprises situées à l'intérieur des zones d'activité économique souhaitent plutôt voir de tels projets s'installer ailleurs - que ce soit pour des raisons environnementales ou pour des raisons d'image de marque d'un zoning. Il en va de même pour les zones d'habitat.

    Il en résulte que les personnes qui souhaitent développer de telles activités para-agricoles ne savent plus ou s'implanter.



    Ne serait-il dès lors pas logique d'examiner si elles ne peuvent pas être admises dans les zones inscrites aux plans de secteur comme zones agricoles ?

  • Réponse du 18/02/2002
    • de FORET Michel

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les éléments d'information suivants.

    D'une part, selon le Petit Robert, l'agriculture est la “culture du sol et, d'une manière général, (l)ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme”.

    On ne peut donc considérer que des exploitations de compostage ou de mélange de compost avec d'autres fertilisants constituent des entreprises agricoles. Il s'agit plutôt d'activités para agricoles.

    D'autre part, l'article 35 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dispose, notamment, que “la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et au logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.”.

    Ledit article stipule en outre que sont également autorisables dans cette zone, moyennant le respect de certaines conditions, les activités récréatives de plein air, les refuges de pêche, le boisement, la culture intensive d'essences forestières et la pisciculture.

    L'article 176 de l'ancien Code stipulait, quant à lui, que “les zones agricoles sont destinées à l'agriculture au sens général du terme. Sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, le logement des exploitants ainsi que les installations d'accueil pour autant qu'elles fassent partie intégrante d'une exploitation viable, ainsi que les entreprises para agricoles.”.

    On constate donc que, depuis le 1er mars 1998, les activités para agricoles ne trouvent plus leur place en zone agricole.

    Ceci se justifie par le fait qu'il serait préférable d'implanter ces activités dans d'autres zones du plan de secteur, à savoir les zones d'habitat ou d'habitat rural - sous réserve de leur compatibilité avec le voisinage - d'activité économique mixte ou encore les zones d'activité économique spécifique marquées de la surimpression “A.E.”.

    On peut en effet lire, dans l'exposé des motifs du projet de décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, que “l'article 31 en projet (relatif aux zones d'activité économique spécifique) réserve certains espaces à des activités spécifiques: les activités de grande distribution, les industries présentant des risques majeurs pour l'environnement au sens large du terme et enfin les activités agro-économiques de proximité et les entreprises de transformation du bois.

    Par activités agro-économiques de proximité il faut comprendre notamment les activités para agricoles, telles les entreprises de services auxiliaires des exploitations agricoles ou sylvicoles, les entreprises de commerce ou de réparation de matériel agricole ou sylvicole, les entreprises de vente ou de transport de produits agricoles ou sylvicoles ou encore les activités agro-alimentaires.”.

    Enfin, l'exposé des motifs poursuit en soulignant que “ces activités présentent en effet des caractéristiques paysagères et urbanistiques les rendant à ce jour peu compatibles avec une zone agricole ouverte et justifiant leur intégration dans ce type de zone sans préjudice d'une implantation possible dans la zone d'habitat à caractère rural.”.