/

Publication des actes communaux

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 88 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 02/12/2009
    • de ONKELINX Alain
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Ma question concerne l'arrêt de la cour constitutionnelle n°71/2009 du 5 mai 2009, répondant à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat. Cet arrêt a été rendu sur base de la législation flamande, mais le principe est le même en Wallonie : sont mis en cause, les articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Je me permets d'opérer un bref rappel des faits.

    Le conseil communal de Bonheiden a décidé le 27 février 2002 de mettre en place un règlement de circulation dans son centre limitant le poids des véhicules à 3,5 tonnes. Ce règlement a été publié par voie d'affiche le 6 mai 2002 et porté à la connaissance des communes voisines (Keerbergen, Haacht et Boortmeerbeek) le 16 octobre, soit plus de 5 mois après l'affichage officiel. Ces communes voisines ont introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 16 décembre 2002.

    Par son arrêt n°182.754 du 8 mai 2008, le Conseil d'Etat a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle:
    « Les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale, en ce qu'ils instaurent un mode de publication des règlements et ordonnances des autorités communales par voie d'affiche, opposable à quiconque, y compris aux personnes étrangères à la commune qui n'ont pas d'intérêts directs sur le territoire de la commune qui procède à la publication, ne font-ils pas naître entre les personnes précitées et les habitants de la commune une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en particulier pour ce qui concerne le calcul des délais de prescription des recours en annulation devant le Conseil d'Etat ? ».

    Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle affirme que les règlements et les ordonnances communaux ont un intérêt local. Une publicité moindre que celle prévue pour les normes susceptibles d'affecter l'ensemble des habitants du pays est par conséquent justifiée. Pourtant, à partir du moment de l'affichage, le délai de 60 jours pour pouvoir agir en annulation devant le Conseil d'Etat, commence à courir. Ce délai court aussi bien à l'égard des habitants de la commune qu'à l'égard des tiers et crée dans le chef de ces derniers « un devoir de vigilance disproportionné » au risque de ne plus pouvoir demander l'annulation dudit règlement.
    Ces personnes peuvent ainsi se voir privées d'un recours en annulation après l'écoulement du délai de 60 jours.

    Evidemment, l'impact de la décision de la Cour constitutionnelle crée une insécurité juridique énorme et implique notamment que toutes les mesures soient prises pour assurer une information complète des tiers afin de se couvrir contre les recours.

    J'attire l'attention de Monsieur le Ministre sur le fait que l'accord du Gouvernement wallon 2009-2014, en vue de garantir la qualité des services offerts aux citoyens, à la page 252, esquisse selon moi une solution en indiquant que « chaque commune devra créer une adresse électronique officielle unique et veiller à ce que tout document à portée générale publié par elle soit également accessible sur son site ». Ceci pourrait constituer un élément de réponse au problème mis en évidence par la Cour constitutionnelle.

    Une clarification rapide du Code est ainsi nécessaire. Qu'envisage Monsieur le Ministre pour éclaircir cette situation ?
  • Réponse du 14/12/2009
    • de FURLAN Paul

    La question posée a déjà fait l'objet d'une réponse suite à la question écrite n° 8 de Monsieur Claude Eerdekens, Député wallon, en date du 28 septembre 2009.

    L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 mai 2009, dont l'honorable Membre fait état, est à rapprocher de celui rendu le 17 mai 2001. Pour rappel, dans ce dernier, la Cour avait estimé qu'il n'existe aucune discrimination à considérer que l'affichage des règlements et ordonnances des décisions des autorités communales constitue le point de départ, pour le calcul du délai de prescription, des recours en annulation devant le Conseil d'Etat, dans le chef des personnes étrangères à la commune, tout comme c'est le cas pour ses habitants.

    Dans l'arrêt du 5 mai, la Cour distingue cette fois parmi les personnes (physiques ou morales) n'habitant pas la commune, celles ayant un intérêt direct dans cette commune et celles qui n'en ont pas. C'est dans le chef de ces dernières, parmi lesquelles les communes voisines, qu'il existe une discrimination.

    Concernant les modalités de publication appropriée à la catégorie des non-habitants sans intérêt direct, et comme je l'ai précisé récemment, un examen des conséquences dudit arrêt est à l'étude au sein de mes services en vue de dégager les meilleures solutions possibles, compte tenu, notamment, des coûts qu'entraîneront inévitablement ces changements.

    Enfin, quant aux initiatives à prendre par la Région wallonne en la matière, la Déclaration de politique régionale 2009/2014 prévoit l'amélioration de l'information des citoyens, notamment par la mise à disposition du public de toutes les décisions de portée générale des pouvoirs locaux, par exemple via la mise sur pied d'un Moniteur électronique centralisé des pouvoirs locaux, et par la généralisation de la mise en ligne des ordres du jour des Conseils communaux, des documents budgétaires, ...

    Je suis convaincu que le site Internet et l'adresse électronique officielle unique constituent des vecteurs essentiels de diffusion des informations citoyennes.

    Ceci constitue indéniablement la solution la plus appropriée à un coût marginal.

    Je ne manquerai pas de revenir vers l’honorable Membre, pour proposer des modalités de mise en oeuvre en ce sens.