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Présence de photovoltaïque en zone agricole

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 155 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/12/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Actuellement, plusieurs investisseurs potentiels sont confrontés à une interprétation ambiguë des articles 35,452/34 bis et 452/35 du CWATUP.
    Je pense donc qu'il est utile de clarifier les questions qui se posent.

    Dans l'article 35 du CWATUP relatif à la zone agricole, il est prévu que :

    « Les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone - Décret du 22 mai 2008, article 1er, alinéa 1er).
    Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur (décret du 22 mai 2008, article 1er, alinéa 2) et aux unités de biométhanisation (décret du 30 avril 2009, article 21, 3°) ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. ».

    Le législateur a donc prévu la possibilité de produire de l'électricité ou de la chaleur en zone agricole pour autant que la source d'énergie soit exclusivement solaire et sans remettre en question de manière irréversible la destination de la zone. Pour le reste, le législateur demande au Gouvernement que celui-ci fixe les modalités de mise en oeuvre en précisant les conditions de délivrance d'un permis.

    La mise en oeuvre de ce dispositif décrétaI est assurée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin dernier, repris au CWATUP dans l'article 452/34 bis, suivant lequel :

    « Sont seuls autorisés les modules de production d'électricité ou de chaleur qui remplissent les conditions suivantes :
    1) le ou les modules sont:
    - soit placés directement sur un bâtiment existant ;
    - soit ancrés directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'ils soient non visibles du domaine public;
    2) le ou les modules alimentent toute construction, installation ou tout bâtiment situé dans la même propriété que le ou les modules, étant entendu que la même propriété peut comporter plusieurs parcelles cadastrales;
    3) le ou les modules sont destinés à un usage privé; ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d'un réseau de distribution ou de production d'électricité - Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009, article 5). ».

    L'article 452/35 dispose que « Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau. La préservation des caractéristiques d'un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92143/CEE ne peut être mise en péril - Arrêté du Gouvemement wallon du 14 novembre 2001, article 1er). ».

    N'est pas couvert par cet article 452/35 le dispositif visé à l'article 452/34 bis puisqu'il ne s'applique qu'aux articles 452/31 à 452/34. Ceci implique donc qu'en principe toute demande de permis ou tout permis d'urbanisme pour des modules de production d'électricité ou de chaleur ne doit pas être motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau. Par conséquent, il n'est pas obligatoire sur le plan réglementaire que les services de l'urbanisme disposent d'un avis de la « DG agriculture », ni des services concernés de la « DG environnement » sauf s'il s'agit d'un site de conservation de la nature (l'alinéa 2 n'étant pas limité aux articles 452/31 à 452/34).

    La philosophie telle que transcrite dans l'article 452/34 bis ne correspond peut-être pas à la philosophie telle qu'espérée (vu que l'article 452/35 « oublie » l'article 452/34 bis). Dans l'attente d'une correction des dispositifs, il suffit que le ou les modules de production d'électricité ou de chaleur, autorisés en zone agricole, répondent aux conditions de l'article 35 et de l'article 452/34 bis, à savoir:
    les modules sont admis de façon exceptionnelle;

    il ne peuvent pas mettre en question de façon irréversible la destination de la zone;
    ils sont placés soit directement sur un bâtiment ou alors fixés au sol;
    ils doivent servir à alimenter une unité implantée sur le même bien;
    ils doivent servir exclusivement à des fins privés et ne peuvent pas alimenter de réseau public.

    Vu les difficultés rencontrées par des investisseurs potentiels, je me permets donc de poser les questions suivantes.

    Je souhaiterais savoir qui dispose de la compétence pour déterminer qu'à titre exceptionnel un permis peut être délivré ? Est-ce le fonctionnaire délégué ou l'administration communale ?

    Les textes restent muets sur cette question.

    Je me permets de rappeler que les articles 110 à 114 qui concernent les dérogations ne visent pas la mise en oeuvre de l'article 35 dans la mesure où ce dernier prévoit que le placement de modules de production d'électricité ou de chaleur ne sont pas - de par le caractère réversible de l'investissement - contraires à la destination initiale des zones agricoles inscrites au plan de secteur.

    Par ailleurs, le placement de modules de production d'électricité ou de chaleur qui doivent servir à des fins privées, ne pourraient-ils aussi servir des fins professionnelles, pour autant que l'électricité ou la chaleur ainsi produite n'alimente pas le réseau public (dispositif pris pour éviter que la zone agricole ne soit couverte par des grandes unités de production d'électricité couvrant des hectares de photovoltaïque) ?

    Enfin, Monsieur le Ministre confirme-t-il l'interprétation des textes impliquant qu'il n'est pas obligatoire sur le plan réglementaire que les services de l'urbanisme, avant de rendre leur avis sur une demande de permis, disposent d'un avis de la «DG agriculture » ni des services concernés de la « DG environnement » sauf s'il s'agit d'un site de conservation de la nature (l'alinéa 2 n'étant pas limité aux articles 452/31 à 452/34) ?
  • Réponse du 08/01/2010
    • de HENRY Philippe

    En ce qui concerne la question de la compétence :

    Il appartient à l'autorité qui délivre le permis (en règle générale, le collège communal sauf dans les cas visés à l'article 127, § 1er, pour lesquels le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué) relatif à un module de production d'électricité ou de chaleur en zone agricole de justifier le caractère exceptionnel de l'autorisation.

    A défaut, le permis sera entaché d'illégalité.

    On peut, à cet égard, et par analogie, se référer à la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les permis dérogatoires au plan de secteur et sur leur caractère exceptionnel.

    Le Conseil d'Etat rappelle désormais de manière insistante l'obligation pour l'autorité qui délivre un permis dérogatoire, en application des articles 110 à 112 du CWaTUP, de justifier le caractère exceptionnel de la dérogation.




    Par rapport aux usages privés ou professionnels :

    Les modules de production d'électricité ou de chaleur sont destinés à un usage privé.

    Cependant, un permis pourrait être délivré pour des modules de production d'électricité ou de chaleur servant à alimenter une exploitation agricole par exemple.




    En ce qui concerne les demandes d'avis :

    L'article 452/35 du CWaTUP n'impose pas à l'autorité compétente de consulter les services de l'agriculture mais bien de motiver le permis au regard de l'incidence des activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit des cours d'eau.

    Par ailleurs, aucune autre disposition du Code ne prévoit l'obligation d'interroger les services de l'agriculture avant toute délivrance d'un permis en zone agricole.

    Toutefois, le plus souvent, en pratique, l'autorité compétente appelée à statuer sur une demande de permis d'urbanisme en zone agricole sollicite l'avis des services de l'agriculture.

    Enfin, l'article 127, § 3 du CWaTUP permet à l'autorité compétente de s'écarter du plan de secteur pour autoriser des actes et travaux concernant l'installation ou la modification de réseaux de distribution d'électricité (actes et travaux d'utilité publique visés à l'article 274 bis du Code).