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Infractions urbanistiques dans les communes décentralisées

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 165 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 08/12/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Si une infraction urbanistique doit être régularisée, les articles du CWATUP le permettent sur base des règles actuellement en vigueur ou des règles en vigueur au moment où l’infraction a été commise.

    Qu’en est-il dans les communes décentralisées disposant d’un schéma de structure, d’un règlement communal d’urbanisme et d’une CCAT ?

    Peut-on, par analogie, déduire du dispositif que les infractions seront régularisables – moyennant le respect de toutes les autres dispositions – en fonction du

    - règlement communal d’urbanisme en vigueur pour l’instant ;
    - ou du règlement (régional) d’urbanisme en vigueur avant l’adoption par le Gouvernement wallon du nouveau règlement communal d’urbanisme ?

    La même question se pose pour les périmètres plus restreints, pour lesquels il existe actuellement un RCU (ex. dans le cas d’un PCA accompagné d’un RCU) ?

  • Réponse du 13/01/2010
    • de HENRY Philippe

    La version finalement votée du décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et sanctions en matière d'urbanisme comporte une précision destinée à étendre le champ d'application du permis de régularisation, suite à un amendement collectif déposé après examen du projet initial en Commission parlementaire (1).

    La Commission parlementaire a été interpellée par les conséquences potentielles d'un arrêt Verpraet prononcé par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2001, dont il résulte en substance que lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une demande de permis de régularisation, l'appréciation de la possibilité d'octroyer un tel permis doit s'opérer au moment où l'infraction a été commise et donc en vertu de la réglementation urbanistique qui était en vigueur à l'époque (2).

    Cette décision, comme un précédent arrêt Leroy dont on peut la rapprocher (3), présente en tout cas une apparente contradiction avec le principe général selon lequel, lorsque la réglementation change entre le moment où un permis est demandé et celui où la décision est prise, celle-ci doit être fondée sur la nouvelle réglementation.

    Face à cette jurisprudence, la Commission parlementaire s'est alors inquiétée lors de ses travaux des conséquences que pourrait avoir une application généralisée du principe selon lequel la décision sur un permis de régularisation doit être prise en vertu de la réglementation applicable au jour où l'infraction a été commise.

    Il ressort des débats que pour les intervenants, cette perspective présentait un double inconvénient majeur :
    1) « Une grande difficulté de praticabilité, puisque les collèges et fonctionnaires délégués seront confrontés à de multiples droits et il sera difficile d'examiner, dans les délais requis, celui qui s'appliquera »;

    2) « En outre, cette jurisprudence priverait un certain nombre de concitoyens de la possibilité de régularisation, alors que le Gouvernement, dans sa volonté d'introduire les mécanismes dérogatoires, l'avait ouverte » (4);

    En définitive, il a donc été décidé de proposer un amendement collectif permettant de régulariser « sur La base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande » (5).


    Il en résulte qu'en application de l'article 155, § 6, alinéa 1er du CWaTUP, l'autorité saisie d'une demande de permis de régularisation doit appliquer « la loi la plus douce » au demandeur de permis.

    Ainsi, pour reprendre un exemple cité par l'honorable Membre, si un R.C.U. a été adopté après la réalisation des travaux en infraction et qu'il est défavorable au demandeur, l'autorité compétente ne doit pas l'appliquer.




    (1)Doc. Parl. Qal. 594 (2006-2007), n°7.
    (2)C.E. arrêt Verpraet, n°100.287 du 25 octobre 2001.
    (3)C.E. arrêt Leroy, n°39.546 du 2 juin 1992.
    (4)Rapport de la Commission de l'Aménagement du Territoire, des Transports, de l'Energie et du Logement, doc. Parl. Wal., n°594 (2006-2007), n°8, p. 25.
    (5)Article 155, §6, alinéa 1er du CwaTUP.