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Fonds de réserve indisponibles des CPAS

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 104 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 10/12/2009
    • de MEERHAEGHE Isabelle
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le CPAS est un service public autonome, disposant d’une personnalité juridique distincte. Dans certains cas, la loi a prévu que les décisions soient soumises à une autorité de tutelle. Cette dernière est le plus souvent le conseil communal ou le collège communal même si le gouverneur de la province, la députation permanente ainsi que le Gouvernement wallon peuvent intervenir pour approuver, suspendre ou annuler des décisions du CPAS.

    Le collège communal est chargé de la surveillance et du contrôle du CPAS. Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements créés par le CPAS et de prendre connaissance, sur place, de toute pièce et de tout document.

    Afin de renforcer la cohérence de la politique sociale locale et la collaboration entre le CPAS et la commune, le législateur wallon a prévu, dans la réforme du code de démocratie locale et de la décentralisation, des réunions entre le conseil communal et le conseil de l’action sociale.

    Dans le cadre de ces synergies, une concertation doit avoir lieu, au moins tous les trois mois, entre une délégation du CPAS et une délégation du conseil communal.

    Le comité de concertation veille à établir un rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS. Ce rapport porte aussi sur les économies d’échelle et la suppression des doubles emplois ou des chevauchements d’activités entre le CPAS et la commune.

    Diverses décisions du CPAS ne peuvent être prises sans être soumises préalablement au comité de concertation. C’est notamment le cas du budget du CPAS et de ses modifications.

    C’est de cette concertation au niveau de l’élaboration des budgets des CPAS dont je voudrais parler à Monsieur le Ministre.

    La presse a fait état ces derniers temps de tensions entre les édiles communaux de plusieurs communes au moment où celles-ci se préparent à élaborer leurs perspectives budgétaires.

    Le plus souvent, la commune alloue des moyens au CPAS mais cette enveloppe ne suffit pas et dans ce cas, la commune endosse au moins partiellement le déficit budgétaire du CPAS.

    La situation n’est d’ailleurs guère évidente ça et là en cette période de crise sociale.

    Mais il y a un autre cas de figure dont je souhaiterais lui parler aujourd’hui.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 modifiait l’article 9 du règlement général de la comptabilité applicable aux CPAS et prévoyait que : Lorsque le résultat du compte précédent présente un boni, le centre peut, par dérogation aux alinéas 2 et 3 et après concertation conformément aux articles 26, par. 1, et 26bis, par. 1, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale avec le collège échevinal, affecter ce boni à un fonds de réserve indisponible jusqu’à concurrence d’un maximum de cinq pour cent des dépenses ordinaires engagées de l’exercice propre figurant au compte précité.

    Sous la précédente mandature, plusieurs collèges communaux ont enjoint leur CPAS à constituer ce fonds de réserve indisponible, parfois d’ailleurs afin d’anticiper les économies d’échelle préconisées par la tutelle. Cette possibilité n’existe plus aujourd’hui puisque cet arrêté du 22 mai 1997 a été abrogé.

    Dans plusieurs circulaires ministérielles relatives à l’élaboration des budgets des communes et CPAS, il était stipulé que ces fonds de réserve indisponibles ne pourraient plus faire l’objet d’un retour vers l’exercice ordinaire.

    Cette situation pose question dans plusieurs communes, notamment dans les endroits où les finances communales se portent mal et qu’un transfert de ces réserves indisponibles vers le service ordinaire permettrait d’alléger la dotation communale vers le CPAS et ce, sans mettre à mal les missions du CPAS.

    Monsieur le Ministre compte-t-il prendre des dispositions en ce sens ?

    D’autre part, il est évident que cette disposition devra être conditionnée afin d’éviter que nos CPAS connaissent des problèmes importants au niveau de leur trésorerie, ce qui nécessiterait l’ouverture de nouvelles lignes de crédit et surtout afin que l’action sociale de terrain ne puisse être touchée par cette mesure ?

    Quelles pistes envisage-t-il de prendre à ce niveau afin d’éviter ces écueils ?

    En tous les cas, il me semble impératif de combler ce vide juridique qui n’est pas sans générer, il s'en doute, de vives tensions ça et là qu’il est sans doute utile d’apaiser au plus vite.
  • Réponse du 21/12/2009
    • de FURLAN Paul

    L'ancien article 9 du Règlement général de la comptabilité applicable aux CPAS modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 précisait que le Centre d'Action sociale en concertation avec le collège communal pouvait affecter le boni du CPAS en réserves indisponibles. Il faut donc partir du principe que l'autorité qui a créé la réserve indisponible, le Conseil de l'action sociale, peut également la supprimer.

    Dans ce sens l'abrogation du dernier paragraphe de l'article 9 du RGCC ne change en rien à la possibilité de réaffecter les réserves indisponibles en disponibles.

    Par ailleurs, la circulaire budgétaire pour l'exercice 2010 prévoit, et c'est une nouveauté, l'interdiction pour les CPAS de créer des fonds de réserve indisponibles suite à la modification du règlement général de la comptabilité rendu applicable aux CPAS (arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008). Dans la lignée des synergies à établir entre le CPAS et la commune et afin de tendre vers une gestion optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges d'intérêts, la circulaire encourage l'établissement d'une convention de trésorerie.

    Il n'est nullement question ici de « vider les caisses » du CPAS. En cette période de crise financière, les budgets de chacune des entités sont difficiles à établir et il est opportun que les réserves permettent de diminuer, dans les limites du raisonnable, la dotation communale.

    Je laisse le soin aux autorités locales de décider souverainement ou non de ce rapatriement en réserve disponible. L'option retenue devra évidemment être assurée au regard de la solvabilité financière des deux parties.