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ZAEM situé à moins de 250 mètres d'une zone forestière

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2009
  • N° : 206 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 28/12/2009
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Si un investisseur introduit une demande de permis d’urbanisme en faveur d’un bâtiment à destination professionnelle localisé dans une zone inscrite au plan de secteur comme ZAEM, mais situé à une distance inférieure à 250 mètres d’une zone forestière :

    l’investisseur a-t-il besoin d’une dérogation l’autorisant à s’y implanter (dérogation par rapport à l’article 112 du Code forestier à donner par les services du Ministre chargé de la politique forestière) ;
    l’investisseur n’a-t-il pas besoin d’une telle dérogation puisque le projet sera réalisé à l’intérieur d’une ZAEM inscrite au plan de secteur (l’inscription de la ZAEM au plan de secteur ne peut-elle pas être comprise comme si la dérogation nécessaire est donnée d’office pour toute implantation à l’intérieur de ladite ZAEM) ?

    Il me semble que, d’une part, l’heure est à la simplification administrative et qu’il y a, d’autre part, urgence en la matière. Et à la relance économique ! Pouvons-nous nous permettre de faire traîner des demandes de permis par des dispositifs contradictoires les uns par rapport aux autres ? Puis-je demander à Monsieur le Ministre d’intégrer la réponse à ce type de situations dans la circulaire qu’il est en train de préparer ?
  • Réponse du 25/01/2010
    • de HENRY Philippe

    Pour donner suite à sa question écrite, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l' honorable Membre que la disposition de l'article 112 du Code forestier à laquelle il fait référence a été abrogée, au même titre que l'ensemble de la Loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier (à l'exception de l'article 177) par le décret du Parlement wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

    La Loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée à de nombreuses reprises, comportait bien, au titre de la police et de la conservation des bois, un ensemble de dispositions soumettant un certain nombre de constructions à l'autorisation du Ministre compétent en matière de politique forestière dans les bois soumis au régime forestier ou à une certaine distance de ceux-ci.

    Ce type de dispositions a disparu du Code forestier actuellement en vigueur, de sorte que la contradiction envisagée par l'honorable Membre ne peut se présenter.