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Coût vérité - Communication vers les communes des intercommunales

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 118 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 08/01/2010
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 impose aux communes d'atteindre un équilibre entre les recettes et les dépenses.

    La circulaire ministérielle relative au sujet demande aux communes de communiquer aux autorités de tutelle le règlement taxe pour le 15 novembre de l'exercice précédent au plus tard.

    De nombreuses communes recourent au service d'intercommunales pour externaliser tout ou partie de la gestion des déchets. En échange de ces services, la commune paye une cotisation à l'intercommunale.

    Que peut faire une commune qui se retrouve face à une demande d'augmentation de la cotisation à une date postérieure à celle qui lui permet de modifier son règlement-taxe?

    Ne peut-elle, le cas échéant, imposer à l'intercommunale de postposer d'une année l'augmentation de cotisation sollicitée?

    Les finances communales doivent-elles, fut-ce provisoirement, absorber seules l'augmentation et être sacrifiées sur l'autel de la doctrine du coût vérité?
  • Réponse du 08/03/2010
    • de FURLAN Paul

    L'honorable Membre se demande ce que peut faire une commune qui se trouve face à une demande d'augmentation de la cotisation de son intercommunale de déchets transmise à une date postérieure à celle qui lui permet de modifier son règlement-taxe sur les déchets ménagers.

    Je lui rappelle que la date du 15 novembre - recommandée par la circulaire relative au coût vérité du 30 septembre 2008 du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme - a été fixée comme date butoir afin de donner aux communes l'assurance de pouvoir disposer, pour le 1er janvier de l'exercice suivant, d'un règlement opposable aux citoyens. Au niveau de l'application de cette taxe, cette date est importante car la plupart des règlements-taxes prévoient, pour cette taxe, une partie fixe et une partie variable. Si la partie fixe constitue une taxe directe qui peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice, il en est autrement de la partie variable qui concerne le taux au kg enlevé et le taux à la levée pour le système des conteneurs à puce ou le taux pour le prix de vente du sac réglementaire ou de la vignette. Cette taxe variable est une taxe indirecte qui ne peut pas rétroagir au 1er janvier de l'exercice. Elle ne pourra entrer en vigueur que - sauf disposition expresse contraire - le 5ème jour qui suit sa publication légale, laquelle ne pourra avoir lieu qu'après avoir reçu l'approbation de l'autorité de tutelle.

    Il est cependant évident qu'au vu des dispositions légales en vigueur, la commune reste maître du jeu et que, si elle le souhaite, elle peut toujours modifier son règlement-taxe. La seule conséquence c'est qu'au niveau de la partie variable, elle devra jouer avec 2 taux en cours d'année (car le nouveau taux ne pourra entrer en vigueur qu'après l'accomplissement des formalités légales de publication). Cette situation pourrait générer des problèmes techniques pour l'enrôlement de la taxe (en cas de majoration de la partie fixe et/ou de la partie variable dans le système des conteneurs à puce) ou pour l'application du nouveau prix de vente du sac (quid des sacs déjà distribués dans les magasins ?).

    Quant à la question du report de la majoration de cotisation c'est une demande qui doit être adressée à mon collègue Philippe Henry, en ce qui concerne les règles à appliquer au respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008. Je n'ai d'ailleurs pas manqué de le sensibiliser à cette problématique par courrier.

    Je rappelle enfin que l'article 12 de cet arrêté stipule que «Les intercommunales communiquent aux communes desservies, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'établissement des budgets communaux, les coûts réels de gestion des déchets de l'exercice précédent, les subsides reçus ou escomptés afférents à l'exercice précédent, et les dépenses prises en charge par les obligataires de reprise ».