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Avenant au pacte de majorité

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 130 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 21/01/2010
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Ma question s'attache à l'article L1123-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel me semble contenir une imprécision dommageable. Cet article ouvre la voie d’un avenant au pacte en cours de législature. Il s’agit de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège dans les cas visés à certains articles:

    - L1123-6: révocation du bourgmestre ;
    - L1123-7: démission du bourgmestre ;
    - L1125-2 et L1125-7: déchéance d’un membre du collège suite à la survenance d’une incompatibilité ;
    - pareillement pour la désignation du président du CPAS « si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ».

    Que faire dans les autres circonstances comme le décès ou la démission d'un échevin ? Les circonstances retenues par L1123-2 sont bien trop limitatives. Elles sont certes énumérées et il devrait en découler que la formule de l'avenant au pacte n'est pas possible dans les autres cas, mais ce serait là une ineptie. Le Code ne prévoit pas de « nouveau pacte de majorité » dans ces cas-là et on imagine mal une motion de méfiance individuelle à l'encontre d'un défunt. Il faut en déduire que le CDLD est ici lacunaire et étendre la formule de l'avenant à toutes les circonstances où une place au sein du collège communal devient vacante autrement que par la motion de méfiance.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette vision élargie de l'utilisation de l'avenant au pacte de majorité ? Si oui, envisage-t-il de modifier l'article pour le rendre idoine à ces situations non enumérées ? Sinon, comment faut-il procéder en cas de décès ou de démission d'un échevin ?
  • Réponse du 10/03/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article L1123-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'inscrit dans le contexte général de « pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège ( ... ) ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ».

    C'est donc bien l'hypothèse du remplacement définitif d'un membre du collège qui détermine l'application de l'article L1123-2 précité du Code.

    La référence dans cette disposition aux articles L1123-6, L1123-7, L1123-12, L1125-2 et L1125-7 du Code doit être comprise comme illustrative et non énumérative. A cet égard, je précise à l'honorable Membre que le décès du membre du collège est envisagé par l'article L1123-12 du Code dans la mesure où le membre défunt cesse, de facto, de faire partie du conseil.

    Toute autre interprétation générale de l'article L1123-2 du Code serait contraire à l'économie même de la disposition.