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Faire de la Wallonie un modèle de bonne gouvernance

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 133 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 25/01/2010
    • de EERDEKENS Claude
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La Déclaration de politique régionale 2009-2014 prévoit, pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et les élus « l'impossibilité pour les membres du Gouvernement d'exercer une autre profession ou un autre mandat qu'il soit public - à l'exception du mandat de conseiller communal, de conseiller de CPAS et de conseiller de police - ou privé, rémunéré ou gratuit. Ils ne pourront plus percevoir d'autre rétribution que leur traitement de Ministre ».

    A l'effet de répondre à une légitime préoccupation soit de parlementaires, soit de mandataires locaux ou de dirigeants d'intercommunales, la règle qui veut que l'on ne peut dépasser une fois et demi en termes de revenus publics l'indemnité parlementaire s'applique-t-elle également aux membres du Gouvernement wallon?
  • Réponse du 10/03/2010
    • de FURLAN Paul

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) prévoit que pour la fixation du plafond d'une fois et demie l'indemnité parlementaire, sont pris en compte les rétributions et avantages en nature dont bénéficie le mandataire en raison de son ou ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du CDLD.

    L'article L5111-1 du CDLD prévoit que « Pour l'application des articles L5211-1 à 5511-1 du présent Code, il faut entendre par : ( ... )
    - mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé.
    Pour l'application de l'article L 1122-7, §2, et L2212-7, §2, ne constituent pas un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'État fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire ( ... ) ».