/

Avantages divers octroyés aux membres du collège provincial de Liège

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 142 (2009-2010) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 29/01/2010
    • de NOIRET Christian
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en son article L2212-45 retranscrit les articles de la loi fédérale du 4 mai 1999 qui stipulent notamment : « §1er. Les députés provinciaux reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.

    § 2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions. Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

    Toutefois, les députés provinciaux qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial. ».

    A une question posée au collège provincial de Liège sur les avantages divers octroyés aux membres de ce collège, il fut répondu que « Les Députés provinciaux disposent par ailleurs d'une voiture de fonction. La mise à disposition d'un véhicule de fonction remplace, de très longue date, les indemnités de frais de parcours auxquels pourraient prétendre les Députés pour tous les déplacements inhérents à l'exercice de leur mandat s'ils accomplissaient ceux-ci avec un véhicule personnel. ».

    Peut-on considérer que l’esprit de la loi a bien été respecté dans ces dispositions ?

    Les frais de parcours cités dans le Code pour les députés ne résidant pas au chef-lieu de la province ne correspondent-ils pas uniquement aux frais domicile/lieu de travail (par mesure d’équité en comparaison aux députés résidant sur place) ?

    Dans le cas contraire, si ces frais de parcours remboursés pouvaient également s’appliquer aux frais de déplacements inhérents au mandat, pourquoi les Députés résidant au chef-lieu seraient–ils exclus d’un tel remboursement ?

    Dès lors, le véhicule de fonction pour les déplacements inhérents à l’exercice de leur mandat ne fait-il pas « double emploi » avec l’indemnité forfaitaire supposée couvrir les charges inhérentes à l’exercice de leurs fonctions (pour rappel 28 % du traitement brut, non soumis à l'impôt) ? Dans le cas contraire, si ce véhicule semble légitime à Monsieur le Ministre, la décision de son octroi n’aurait-elle pas au minimum, dans un souci de transparence, dû faire l’objet d’une résolution du Conseil provincial ?




  • Réponse du 11/03/2010
    • de FURLAN Paul

    Les frais de parcours sont généralement perçus comme ceux qui résultent de déplacements de service effectués dans l'intérêt de l'administration par les mandataires publics. Ces derniers sont remboursés au moyen d'une déclaration de créance au taux de l'indemnité kilométrique dont le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

    L'usage de véhicules au sein des collèges provinciaux est en effet réalité. Des véhicules de service sont généralement mis à disposition des membres des collèges provinciaux afin que ces derniers puissent accomplir leurs missions. Pour ce faire, les provinces recourent généralement au mécanisme du leasing.

    Avant l'entrée en vigueur du décret tutelle du 22 novembre 2007, les décisions des autorités provinciales relatives à l'octroi d'avantages de toute nature aux membres du collège provincial n'étaient pas obligatoirement transmissibles, l'autorité de tutelle n'en étant informée qu'en cas de recours. Dorénavant, elles sont obligatoirement transmissibles au Gouvernement, et ce conformément à l'article L3122-2, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Mon administration peut donc exercer un contrôle en légalité sur l'octroi d'avantages aux mandataires publics.

    Que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du décret tutelle, aucune résolution de la province de Liège n'a été transmise à mon administration. L'honorable Membre comprendra aisément qu'il m'est dès lors difficile de vérifier si l'esprit de la loi a bien été respecté dans le cas que vous soulevez.

    Quant à l'organe compétent pour décider de l'octroi d'avantages divers aux membres du collège provincial, c'est bien entendu au conseil provincial qu'il appartient d'en décider, et ce sur base de l'article 162, 2° de la Constitution qui consacre l'attribution aux conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et de l'article L2212-32, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que le conseil provincial règle tout ce qui est d'intérêt provincial.