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Problèmes rencontrés pour le paiement des arriérés de la redevance télévision

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 109 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 02/02/2010
    • de ONKELINX Alain
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    J'ai été interpellé récemment par les problèmes rencontrés par certains citoyens pour le paiement de leurs arriérés de télé-redevance.

    D'une part, je suis conscient que le budget de notre Région a besoin de tels recouvrements pour limiter son déficit. Mais, d'autre part, certains contribuables se voient réclamer des centaines d'euros (suite au défaut de paiement durant plusieurs années). En ces temps difficiles pour tous, Monsieur le Ministre comprendra que débourser de telles sommes est parfois difficile, voire impossible pour des personnes déjà précarisées.

    Ces citoyens se voient ainsi mis en demeure de payer leur redevance sans tarder.

    Monsieur le Ministre ne pourrait-il pas alléger la dureté des procédures en laissant aux contribuables plus de marge de manœuvre pour se mettre en conformité? Pourrait-il lever certaines démarches de recouvrement déjà entamées par des huissiers?

    Les démarches contraignantes existant peuvent être contre productives, alors que des solutions plus « adaptées », pourraient être mis en place. Je pense par exemple à l'échelonnement des paiements.

    Cette solution serait socialement et humainement plus acceptable pour nos citoyens.
  • Réponse du 05/03/2010
    • de ANTOINE André

    Cette question porte sur la procédure de recouvrement de la redevance télévision et de la situation précaires de certains ménages faisant l'objet d'un recouvrement parce qu'ils se trouvent en situation de défaut de paiement, parfois pour plusieurs exercices imposables.

    Avant d'y répondre plus précisément, permettez-moi de rappeler la procédure applicable en matière de redevance télévision, régie par la Loi du 13 juillet 1987 :

    a) La redevance doit être payée par le redevable selon les modalités définies par les articles 9 et 10 de ladite loi du 13 juillet 1987.
    - Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision doit déclarer cette détention dans les trente jours en fournissant à l'Administration fiscale les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés; le redevable doit alors payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par l'administration, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours (art. 9, § 2, alinéa 1er et 2, L.13 juillet 1987).

    En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé au premier tiret, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance (art. 9, § 2, alinéa 3, L. 13 juillet 1987).


    - Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer la redevance télévision à l'expiration du mois suivant celui de début de la période imposable doit demander immédiatement une invitation à payer à l'Administration fiscale et fournir les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription à l'administration, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés (art. 10, § 2, alinéa 1er, L. 13 juillet 1987).

    Dans ce cas, le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le Receveur, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours (art. 10, § 2, alinéa 2, L. 13 juillet 1987). Si l'invitation à payer réclamée n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter la redevance télévision au plus tard à cette date (art. 10, § 3, L. 13 juillet 1987).

    Comme l'on peut aisément le constater, le paiement de la redevance repose donc sur un paiement par le contribuable, soit sur la base d'une invitation à payer envoyée par l'administration, soit d'initiative.



    b) En cas de défaut de paiement dans les délais de paiement susmentionnés, la redevance fera l'objet d'un enrôlement, au plus tard trois ans après la fin de la période imposable (art. 26, § 1er, L. 13 juillet 1987).

    Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles pour leur totalité (art. 26, § 3, L.13 juillet 1987).


    En termes de contentieux, plusieurs cas de figure sont rencontrés :

    - la réclamation administrative formelle, c'est-à-dire un recours administratif formel devant être introduit soit après paiement suite à l'invitation à payer adressée, soit en cas de non paiement après envoi de l'avertissement-extrait de rôle (art. 28, § 1er, L. 13 juillet 1987) ; en ce cas, une décision administrative est rendue et cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance de Namur (le recours administratif est un préalable obligatoire en ce cas; art. 28, § 3, L. 13 juillet 1987);

    - la contestation au sens large du terme, c'est-à-dire par exemple une demande d'informations ou une contestation dans le cadre du recouvrement;

    - le moins fréquent : un recours judiciaire devant le juge des saisies pour un problème de recouvrement selon le redevable.


    Revenons-en à la question. Je partage bien entendu la préoccupation de l'honorable Membre de tenir compte des situations difficiles de certains ménages. Et la loi prévoit d'ores et déjà un dispositif d'exonération pour différents publics-cibles :

    - en personnes physiques : les bénéficiaires GRAPA, OMNIO, BIM, RIS et de l'aide sociale, personnes handicapées à 80% au moins, invalides de guerre à 50% au moins, aveugles, sourds-muets, laryngectomisés.

    - en personnes morales : les service publics, CPAS, établissement d'enseignement, hôpitaux et maisons de repos si mise à disposition gratuite, établissements et associations d'actifs dans le domaine de la protection de la jeunesse, l'accueil de l'enfant, l'aide aux familles en difficultés, l'accompagnement, la formation et l'insertion des personnes handicapées.


    Au total, 171.841 ménages (données au 1er septembre 2009) sur un total répertorié de 1.542.565, bénéficient de l'exonération de la redevance, soit 11% des ménages concernés.

    Dans le cadre d'une opération de recouvrement entamée au second semestre 2009, un certain nombre de ménages ont reçu une mise en demeure, par huissier de justice, de payer les sommes dues en vertu de la redevance TV, le cas échéant pour plusieurs exercices imposables.


    Années nombre de mises en demeure
    2005 9.151
    2006 16.184
    2007 70.895
    2008 27.829
    2009 22.536


    Années nombre de contraintes par huissier
    2005 3.357
    2006 1.159
    2007 502
    2008 61.002
    2009 3.463



    Cette augmentation significative des procédures en recouvrement par voie judiciaire en 2008 s'explique par le fait que l'administration n'a pu désigner qu'en décembre 2007 un receveur fiscal.

    Actuellement, 112.626 dossiers pour un montant de 32.500.000 euros sont confiés auprès des huissiers de justice conventionnés.

    Pour qu'un huissier de justice soit mandaté par l'administration, il faut au préalable que le redevable ait fait l'objet d'un enrôlement établissant l'impôt et qu'il soit en situation de défaut de paiement de la redevance. Le recours à la récupération de créance par voie d'huissier constitue donc un élément nécessaire à la sauvegarde de l'équité fiscale et de la juste perception de l'impôt.

    J'ajoute que cette procédure de « recouvrement forcé » par huissier intervient en dernier lieu, lorsque les invitations à payer envoyées au contribuable sont restées sans réponse, ou que les contrôles éventuels des agents de taxation n'ont pu être effectués, ou encore que les redevables n'ont apporté aucune réponse aux demandes de renseignement qui leur étaient adressées.

    Deux cas de figure subsistent, une fois la procédure de recouvrement entamée :
    - soit le contribuable conteste le montant des sommes dues, auquel cas il doit, en vertu de la loi du 13 juillet 1987, introduire une réclamation administrative, formuler une contestation voire introduire un recours judiciaire, comme déjà précisé ci-avant. Dans ce cas, il convient de motiver, preuve à l'appui, que le montant exigé ne correspond pas à la réalité;
    - soit le contribuable ne conteste pas le montant établi mais sollicite une procédure de recouvrement adaptée à ses capacités de paiement, auquel cas il lui est possible de s'adresser au receveur (art 66 des lois coordonnées relatives à la comptabilité de l'Etat) et d'établir, sous l'autorité de ce dernier, un plan d'apurement personnalisé.

    A cette fin, le receveur peut, à tout moment, donner des instructions au huissier de justice afin de réorienter la procédure de recouvrement entamée à l'encontre du redevable.